Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2505576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B D F et Mme A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur G D F, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé d’octroyer à leur fils les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fils, à compter du 24 avril 2025, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, pour le cas ils se verraient refuser l’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et de droit ; leur enfant n’est pas en situation irrégulière, la vulnérabilité n’est pas prise en compte et le point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours n’est pas précisé ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de a convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ».
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée, qui a été précédée d’une évaluation de vulnérabilité de la famille, réalisée le 24 avril 2025, que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision est entachée d’erreur de fait et de droit, en faisant valoir que l’OFII ne pouvait leur opposer le motif tiré du (4°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une demande d’asile déposée au nom d’un enfant mineur, lequel ne peut se voir opposer le délai de quatre-vingt-dix jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils des requérants est né le 12 mai 2024 et que la demande d’asile présentée en son nom a été effectuée le 24 avril 2025. Le délai de quatre-vingt-dix jours, qui est opposable aux parents dès lors qu’ils agissent en son nom et pour son compte, doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la naissance de l’enfant. Le délai de quatre-vingt-dix jours était ainsi expiré la date de la demande d’asile du 24 avril 2025 et les requérants n’allèguent aucun motif légitime. L’erreur de droit n’est pas établie, non plus que l’erreur de fait.
6. En quatrième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Ils se limitent toutefois à des considérations générales sur leur situation de vulnérabilité sans apporter d’éléments circonstanciés. Le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la directive 2013/33/UE et du droit constitutionnel de demander l’asile, en faisant valoir que la décision contestée les place dans un dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils s’en tiennent cependant à des considérations générales non étayées et la décision contestée n’a pas pour effet de priver les requérants de bénéficier des autres dispositifs d’aide sociale et d’accueil d’urgence existants. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, les requérants soulèvent une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir que leur enfant est sans ressources, sans hébergement stable et entièrement dépendant de ses parents eux-mêmes déboutés du droit d’asile. Il y a toutefois lieu d’apprécier la situation de l’ensemble de la famille et non, de manière isolée, du seul fils des requérants. En l’espèce, les requérants exposent qu’ils sont parents d’un enfant d’un peu plus d’un an et qu’un enfant est à naître pour le mois de novembre 2025. Toutefois, en l’absence de circonstances particulières, ces éléments ne suffisent pas à établir que les requérants se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. La famille bénéficie d’un hébergement, certes précaire, et n’allègue pas de problèmes de santé ni de besoins spécifiques. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle des requérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D F et Mme E à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. D F et Mme E sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D F, à Mme A E, à Me Manla Ahmad et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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