Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 7 octobre 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de l’avoir informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée alors qu’elle justifie d’un motif légitime pour la présentation tardive de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige n’a jamais produit effet puisque ses services ont décidé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, qui n’a jamais cessé d’être hébergée et qui a recommencé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil le 23 décembre 2025 ;
- ces circonstances doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision en litige, par conséquent la requête de Mme A… est désormais privée d’objet.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort, magistrate désignée, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 28 février 1961 à Icolo e Bengo (Angola), entrée en France le 2 décembre 2024, a présenté le 23 décembre suivant une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 2 juin 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2025. Le 13 octobre 2025, la requérante a présenté une demande de réexamen. Par une décision du 2 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, ses services ont décidé d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif à compter du 2 décembre 2025. Mme A… ne conteste pas avoir conservé le bénéfice de son hébergement au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile de Ris-Orangis, et avoir obtenu le rétablissement de l’allocation pour demandeur d’asile. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ont perdu leur objet, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie, et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Philouze. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Philouze, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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