Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 1er juil. 2025, n° 2202358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2022, 6 août 2023 et 27 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 21302-2022-5-12 émis à son encontre le 12 septembre 2022 par le maire de Saint-Pal-de-Mons en vue du recouvrement de la somme de 14 000 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est illégal en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°1901978 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé le titre exécutoire n° 9 émis à son encontre par le maire de Saint-Pal-de-Mons le 19 juillet 2019 pour le recouvrement de la somme de 14 000 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
— le titre exécutoire contesté est dépourvu de base légale dès lors que la délibération du conseil municipal autorisant le maire de Saint-Pal-de-Mons à recouvrer la participation financière à l’assainissement collectif ne lui a pas été communiquée, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier sa légalité ;
— le titre exécutoire a été pris en méconnaissance de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’est pas la propriétaire d’un immeuble et qu’elle a seulement vendu des terrains nus ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance, des références à la délibération du conseil municipal et du fait générateur qui fondent la créance ;
— la somme mise à sa charge aurait dû être proratisée à la surface dont elle était la propriétaire et qu’elle a vendue ;
— la convention d’aménagement du 23 janvier 2017 qu’elle a signée avec la commune de Saint-Pal-de-Mons est illégale en tant qu’elle met à la charge du vendeur d’un terrain dépourvu de construction le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juillet 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Saint-Pal-de-Mons conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à Mme B de régler la somme de 14 000 euros résultant du titre exécutoire en litige et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 septembre 2022 par le maire de Saint-Pal-de-Mons en vue du recouvrement d’une somme de 14 000 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (). »
3. Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l’assainissement collectif est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et elle est exigible à compter de la date de ce raccordement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B et la commune de Saint-Pal-de-Mons ont conclu, le 23 janvier 2017, une convention d’aménagement portant sur la viabilisation des parcelles cadastrées section D n°s 235 et 236 appartenant à la requérante. Il n’est pas contesté que les terrains qu’elle a cédés ne comportaient pas de constructions susceptibles d’être raccordées au réseau public d’assainissement de la commune de Saint-Pal-de-Mons. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir, sans que la commune de Saint-Pal-de-Mons puisse utilement se prévaloir de la convention signée le 23 janvier 2017 et alors même que l’intéressée aurait commencé à payer volontairement la somme contestée, que, n’ayant pas la qualité de propriétaire d’un immeuble susceptible de générer des eaux usées supplémentaires mais seulement celle de cessionnaire de terrains nus viabilisés, la commune de Saint-Pal-de-Mons ne pouvait mettre à sa charge la participation prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 12 septembre 2022 à l’encontre de Mme B par le maire de Saint-Pal-de-Mons pour un montant de 14 000 euros doit être annulé.
Sur les conclusions reconventionnelles :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Pal-de-Mons tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B de régler la somme de 14 000 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Pal-de-Mons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 21302-2022-5-12 émis le 12 septembre 2022 par le maire de Saint-Pal-de-Mons à l’encontre de Mme B pour un montant de 14 000 euros est annulé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Pal-de-Mons sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Pal-de-Mons.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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