Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 déc. 2025, n° 2300828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) I… du Boucharel, représenté par la SCP Moins et associés, Me Moins, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l’autoriser à exploiter des parcelles d’une surface totale de 70,77 hectares appartenant à la commune de Mauriac et situées sur les communes de Mauriac et de Saint-Bonnet-de-Salers ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation d’exploiter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’appréciation de sa candidature, la décision méconnaît l’article 1 du schéma directeur régional des exploitations (SDREA) : d’une part, la préfète n’ayant pas pris en compte le recrutement à durée indéterminée et à temps partiel d’un salarié dans le calcul du nombre d’actifs, d’autre part, le projet constitue une opération de réunion d’exploitations correspondant à un agrandissement de société avec un associé engagé dans un processus d’installation comme jeune agriculteur ;
- la préfète a, à tort, considéré que la candidature du GAEC de Saint-Jean relevait d’un rang de priorité 1 dès lors que le groupement n’est ni constitué ni immatriculé à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas d’une distance entre son siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche inférieure ou égale à 10 kilomètres, qu’elle n’a pas tenu compte des revenus extra-agricoles de M. N… I…, associé du groupement et du fait que Mme H… étant exploitante, l’opération doit relever de la catégorie des agrandissements et non de celles des installations ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de M. P… relevait d’un rang de priorité 1, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ses revenus extra-agricoles, qu’il ne dispose d’aucun diplôme agricole, d’aucune expérience professionnelle et d’aucun moyen pour la mise en valeur de la propriété et qu’il ne justifie pas d’une distance entre son siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche, inférieure ou égale à 10 kilomètres ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras Pegasus relevait d’un rang de priorité 1, dès lors que cette société n’existe pas, n’a pas été constituée et n’est pas immatriculée ;
- elle a, à tort, considéré que la candidature de M. D… relevait d’un rang de priorité 1, dès lors qu’il ne justifie pas d’une distance entre son siège d’exploitation et le bien demandé le plus proche, inférieure ou égale à 10 kilomètres ;
- la préfète a, à tort, considéré que la candidature de Mme Q… relevait d’un rang de priorité 2 au regard du critère de distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC I… du Boucharel ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la commune de Mauriac, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC I… du Boucharel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté n° 18-091 du 27 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Mauriac.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) I… du Boucharel a déposé le 29 août 2022 une demande d’autorisation d’exploiter une surface de 77,70 hectares appartenant à la commune de Mauriac, qui est composée de 37,86 hectares correspondant aux parcelles cadastrales E73, E75a, E79, E83jk, E84, E85, E94jk, E95, E99, E102, E107jk, E567jk, E619, E823, E824, F471, F557jk, AB171 situées sur la commune de Mauriac et 32,91 hectares correspondant aux parcelles cadastrales G77aa, G77ba, G77ca, G77da, G77ea et G78 situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers. En concurrence, sur tout ou partie de cette surface, avec d’autres demandes, la demande du GAEC I… du Boucharel a fait l’objet, par arrêté du 17 février 2023, d’un refus d’autorisation d’exploiter par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la candidature de celui-ci ayant été classée en rang de priorité 3. Le GAEC I… du Boucharel demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / (…) ». L’article L. 312-1 du même code dispose que « (…) III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3 du même code : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime précitées que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur. En outre, l’ordre des priorités, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n’est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l’objet de plusieurs demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter.
L’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes adopté par arrêté de la préfète de la région du 27 mars 2018 distingue trois catégories d’opérations ainsi définies : « Installation individuelle ou sociétaire : comprend les types d’opération définis à l’article 1 « installation », « réinstallation », « installation progressive » « entrée d’un nouvel exploitant dans une société » ainsi que « agrandissement dans le cadre d’un plan d’entreprise accompagnant une demande de Dotation Jeune S… d’un jeune agriculteur déjà pré-installé » / Confortation : comprend les types d’opération définis à l’article 1 « réunion », « agrandissement » (à l’exception de l’entrée d’un nouvel exploitant dans une société d’une part, de l’agrandissement dans le cadre d’un plan d’entreprise accompagnant une demande de Dotation Jeune S… d’un jeune agriculteur déjà pré-installé d’autre part) et « concentration », / Restructuration : comprend le type d’opération défini à l’article 1 « restructuration parcellaire » ainsi que « reprise de parcelle de convenance » ». Selon ce même article : « Les rangs de priorité par ordre décroissant de 1 à 7 sont liés à la nature de l’opération et visent à favoriser l’atteinte par les exploitations d’une dimension économique viable (…) Un rang 7 de priorité est défini pour les situations suivantes : (…) autres projets classés dans les catégories d’opération du tableau ci-dessus ». Dans ce tableau, sont définis les rangs de priorité en fonction de la catégorie d’opération, de la distance entre le siège de l’exploitation et le point le plus proche du bien demandé et de la surface cadastrée pondérée, qui correspond à la surface agricole utile après réalisation du projet pondérée en fonction du type de production, des éventuels revenus extra-agricoles convertis en surface et du nombre d’actifs de l’exploitation. L’article 3 du schéma fixe le seuil de surface à 59 ha pour la « région naturelle 3 », dont fait partie la totalité du territoire du département du Cantal. Enfin, aux termes de l’article 1 du schéma, l’installation est définie comme « l’action de s’établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole », tandis que l’agrandissement est défini comme le « fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d’accroître la superficie de cette exploitation. L’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale, si elle s’accompagne d’une mise à disposition de terres supplémentaires, est un agrandissement de la société au regard des priorités du SDREA. ». Cet article précise également qu’un « projet d’installation doit pouvoir se vérifier par un engagement dans le processus d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (PPP) ou, à défaut, par l’établissement d’une étude économique – type plan d’entreprise (PE) – ou d’un accord bancaire sur le projet envisagé. ». Par ailleurs, aux termes de ce même article : « Pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération, on entend par : (…) / Pour l’application du contrôle des structures les actifs sont pris en compte, jusqu’à l’âge minimum légal de la retraite apprécié à la date de dépôt de la demande, de la manière suivante : / – chef d’exploitation et associé exploitant : 1, / – collaborateur à titre principal : 0,75, / – salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) : 0,5 par équivalent temps plein (ETP), dans la limite de 2 ETP, / – autres cas (collaborateur à titre secondaire, salarié en contrat à durée déterminée, saisonnier, aide familial, associé non exploitant, associé dépassant l’âge légal de la retraite) : 0 ; / (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation du GAEC I… du Boucharel :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’annexe 3 de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC I… du Boucharel, que celui-ci a fait état de son intention de recruter le salarié de l’exploitant actuel des parcelles dès lors que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite. Toutefois, ce recrutement, conditionné à l’obtention par le GAEC I… du Boucharel de l’autorisation d’exploiter et à la conclusion d’un bail avec la commune de Mauriac, n’était effectif ni à la date de dépôt de la demande ni à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas commis d’illégalité en considérant que le salarié ne devait pas être comptabilisé comme un actif pour examiner la demande d’autorisation d’exploiter.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Monsieur L… I…, associé du GAEC I… du Boucharel, a bénéficié d’une dotation pour son installation en qualité de jeune agriculteur, qui a effectivement eu lieu le 16 janvier 2018, à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter, celui-ci a néanmoins demandé, le 22 mars 2022, le versement du solde de la dotation, qui a donné lieu à une réponse favorable du préfet du Cantal le 3 juin 2022. En outre, l’annexe 4 de la demande d’autorisation d’exploiter du 23 août 2022 comporte des cases non cochées mentionnant que l’opération ne s’inscrit ni dans le cadre d’une installation aidée au profit des jeunes agriculteurs de l’un des demandeurs ni dans celui d’un agrandissement prévu dans le plan d’entreprise d’une installation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la demande, que celle-ci est justifiée par la volonté d’exploiter des terres plus proches du siège d’exploitation. Ainsi, le GAEC I… du Boucharel n’est pas fondé à soutenir que l’opération projetée aurait dû être regardée comme un agrandissement de société avec un associé engagé dans un processus d’installation d’un jeune agriculteur.
Dans ces conditions, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas méconnu les dispositions du schéma en classant la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC I… du Boucharel en rang de priorité 3.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des candidatures concurrentes :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites en défense, que M. D… relevait de la catégorie des installations, ayant débuté un plan de professionnalisation personnalisé, et qu’il avait pour projet d’installer son siège d’exploitation à une distance inférieure à 10 km du bien demandé le plus proche. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en classant la candidature de M. D… en rang de priorité 1, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète a, à tort, apprécié la candidature de Mme Q… comme relevant d’un rang de priorité 2 au regard de ses déclarations, le GAEC I… du Boucharel n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, ainsi que des points 2 et 3 du présent jugement, que le requérant qui conteste la décision de refus d’autorisation d’exploiter qui lui a été opposée doit, pour l’effet utile de son recours, contester le rang de classement attribué à tous les candidats classés à un rang de priorité supérieur au sien. En l’espèce, si le GAEC I… du Boucharel conteste également le rang de priorité 1 attribué au GAEC de Saint Jean, à M. P… et à l’EARL Haras Pegasus, les classements des demandes de M. D…, en rang de priorité 1 et de celle de Mme Q…, en rang de priorité 2, n’est, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, pas entaché d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des autres demandes concurrentes doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC I… du Boucharel n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 17 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle, d’une part, à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au GAEC I… du Boucharel, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d’autre part, à ce que le GAEC I… du Boucharel verse, sur ce même fondement, une somme à la commune de Mauriac, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC I… du Boucharel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauriac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) I… du Boucharel, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, au GAEC de Saint-Jean, à M. T… P…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras Pegasus, à M. C… D…, à Mme J… Q…, à M. F… E…, à Mme A… G…, à M. M… U…, à M. O… R… et à M. B… K….
Une copie sera transmise à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la commune de Mauriac.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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