Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 avr. 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen préalable de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice tenant à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Côte-d’Or le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Riquet Michel, représentant M. B, qui s’en remet à ses écritures et rappelle que son client, également présent à l’audience, est en France pour une très courte durée, dans le cadre de ses études et s’inquiète de ne pas être en mesure de finir son année universitaire ; elle déplore par ailleurs de ne pas avoir pu obtenir la communication du dossier pénal et précise que si M. B est mis en cause dans une procédure pénale, il n’est pas jugé à ce jour ;
— et les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne, qui s’en remet à ses écritures et regrette également de ne pas avoir pu accéder au dossier pénal.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites pour le préfet de l’Yonne le 25 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant polonais né le 19 décembre 1996 à Varsovie, déclare être entré en France en février 2025. Le 6 avril 2025 il a été interpellé par les services de gendarmerie d’Avallon pour des faits de vol et de détention de stupéfiants. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ". Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’a vocation à rester en France que jusqu’à la fin de l’année universitaire 2024/2025, a indiqué aux services de la préfecture être hébergé en résidence étudiante à Dijon, disposer d’une bourse d’études et d’économies personnelles pour assurer ses besoins jusqu’à la fin du semestre et bénéficier d’une assurance maladie personnelle. En outre, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne a considéré que M. B répondait aux exigences du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, M. B, qui déclare être entré en France en février 2025 dans le cadre du programme d’échange Erasmus afin de suivre un semestre d’études universitaires au sein de l’école nationale supérieure d’art de Dijon (ENSAD) soutient, sans être contredit, que les faits de vols pour lesquels il a été interpellé le 6 avril 2025 consistent en la récupération d’un vieux poste de radio abîmé trouvé dans une voiture à l’état d’épave abandonnée au bord d’une route, objet inutilisable dont il entendait faire usage en vue d’un projet artistique. Par ailleurs, le requérant soutient, attestation médicale à l’appui, que les stupéfiants dont la détention lui est reprochée sont des comprimés de Medikinet, un médicament composé de méthylphénidate, psychostimulant inscrit sur la liste des stupéfiants en France qui lui a été prescrit en septembre 2024 par son psychiatre en Pologne aux fins de traiter le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dont il est atteint. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement et objectivement soutenu que M. B constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fonder à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation des arrêtés du préfet de l’Yonne et du préfet de la Côte-d’Or du 7 avril 2025, qui se suffit à elle-même, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a provisoirement obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Riquet Michel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Riquet Michel une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Yonne, au préfet de la Côte-d’Or ainsi qu’à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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