Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2301481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301481 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Residential Property Fund 1 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Residential Property Fund 1, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un ensemble immobilier sis 4 rue Diderot dans les rôles de la commune de Suresnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les travaux opérés sur l’immeuble, tendant à changer la destination de bureaux en immeuble à usage d’habitation, pour édifier 100 logements, nécessitant curage, désamiantage et restructuration de l’immeuble, ont affecté le gros-œuvre d’une manière telle qu’ils l’ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ;
— ce faisant, ces locaux n’entraient pas dans le champ de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Residential Property Fund 1 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Barreau, représentant la SAS Residential Property Fund 1.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2025, a été présentée pour la SAS Residential Property Fund 1.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Residential Property Fund 1 est propriétaire d’un ensemble immobilier sis au 14 rue Diderot à Suresnes, à raison duquel elle a été assujettie la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France au titre de l’année 2021. Cet ensemble immobilier a fait l’objet de lourds travaux de restructuration qui ont conduit la société requérante, estimant que leur ampleur rendait l’immeuble impropre à toute utilisation, à solliciter le dégrèvement des cotisations en litige dont elle demande la décharge après le rejet de sa réclamation préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement () est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : () 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour [les années en litige], conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux : / () c) Pour les locaux de stockage : () / « . D’autre part, aux termes de l’article 1406 du même code : » I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () « . Enfin, aux termes de l’article 321 E de l’annexe III au code général des impôts : » Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d’utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d’un local à usage de bureaux situé en Île-de-France est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. Ainsi, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l’année d’imposition, n’a pas pour effet de les exclure du champ d’application de la taxe si lesdits locaux n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s’ils n’ont pas fait l’objet d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 231 ter de ce code. Il appartient ainsi au propriétaire d’informer l’administration des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Cependant, dans l’hypothèse où le contribuable n’aurait pas informé l’administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d’établir que le bien n’est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l’année en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Residentiel Property Fund 1 a obtenu, le 7 août 2017, un permis de construire aux fins de changer de destination un ensemble immobilier dont elle est propriétaire initialement à usage de bureaux pour y édifier 100 logements après avoir procédé à des travaux de curage, désamiantage et de restructuration de l’immeuble. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier des 3 janvier et 30 décembre 2019, qu’aux 1er janvier 2019 et 2020, outre des travaux de curage et de désamiantage, les façades avaient été déposées. Ainsi, d’une part, les travaux en cours n’ont pas entrainé la destruction totale de cette immeuble. D’autre part, pour important qu’ils soient, ces travaux n’ont pas davantage affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’ils rendaient le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, l’immeuble conservant notamment ses structures porteuses, ses niveaux et toit, et ce en dépit de la circonstance que le gros œuvre constitué de façade ait été détruit. Il résulte également du constat d’huissier établi le 29 décembre 2020, qu’au 1er janvier 2021, l’immeuble n’est ni totalement détruit, ni impropre à toute utilisation. Ainsi, il résulte de l’instruction que les locaux n’avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l’état brut de béton au 1er janvier de l’année 2021, peu important que des travaux important y aient été entrepris et aient pu temporairement rendre l’immeuble impropre à tout usage, cette circonstance n’étant pas à elle seule de nature à exclure l’immeuble du champ d’application des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
5. En outre, si la société requérante entend également se prévaloir, pour contester l’impositions querellée, de ce que ses locaux ne seraient plus à usage de bureaux du fait tant de l’importance des travaux que du projet de réaménagement immobilier mené sur le bâtiment, d’une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le propriétaire d’un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier de l’année d’imposition, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. D’autre part, elle n’établit pas avoir effectué la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code cité au point 2. Enfin, quelle que soit l’intention de la société requérante quant à la future affectation des locaux en litige, il n’est pas établi par les différents constats d’huissier produits, eu égard à l’état d’avancement des travaux autorisés le 7 août 2017 concernant en particulier l’achèvement du gros œuvre et le caractère habitable de l’immeuble, que ces locaux aient changé effectivement d’affectation au 1er janvier 2021 pour les rendre disponibles à l’habitation.
6. Par suite, les locaux dont il s’agit n’ayant pas été complètement démolis et n’ayant pas connu de changement effectif de destination au 1er janvier de l’année 2021, ils doivent ainsi être regardés comme demeurant à usage de bureaux au sens et pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts au titre de cette année. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l’articles 231 ter de ce code, assujetti la SAS Residentiel Property Fund 1 à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, au titre de l’année en litige.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Residentiel Property Fund 1 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Residentiel Property Fund 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Residentiel Property Fund 1 et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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