Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2508094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des travaux d’aménagement de l’arrêt de bus devant leur domicile ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Montpellier et à la commune de Lavérune de s’abstenir de toute intervention jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée : les travaux vont rendre la situation irréversible ; l’installation projetée compromet gravement la sécurité routière en créant un risque d’accident ; l’exécution des travaux porte atteinte à leur tranquillité et aggrave le risque d’inondation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle ne respecte pas les recommandations CEREMA concernant les distances minimales et la sécurité des points d’arrêt ; aucune étude d’utilité publique ou de sécurité n’a été réalisée alors que deux arrêts existants se situent à 470 et 540 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l’engagement de travaux réalisés dans le cadre de la réalisation d’un arrêt de bus avenue de la Mosson à Lavérune, M. A… et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant réalisation de ces travaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les requérants, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision portant réalisation des travaux contestés, font valoir que ces travaux vont rendre la situation irréversible, que la réalisation d’un arrêt de bus devant leur domicile compromet gravement la sécurité routière en créant un risque d’accident, qu’elle porte atteinte à leur tranquillité et aggrave le risque d’inondation. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par les requérants, lesquels ne justifient notamment la réalité d’aucun des risques allégués, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour ceux-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, les requérants n’apportent pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… et Mme D….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… et de Mme D…, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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