Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2318475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318475 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa long séjour en qualité d’étudiant, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le 10 octobre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré un visa de long séjour étudiant à M. C A B. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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