Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le renouvellement de son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 avril 2025 et communiquées à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Drobniak pour M. A, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le
8 août 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 22 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A demande l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 26 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à fin de signer tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service à l’exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision renouvelant l’assignation à résidence de M. A vise l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’éloignement du requérant, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a fixé la résidence habituelle des enfants de M. A au domicile de leur mère, jugé que le droit de visite médiatisé de M. A s’exercera, sauf meilleur accord des parents, pendant une période de huit mois à compter de la première rencontre à hauteur d’une fois par mois, et désigné l’association Sauvegarde-Isère située à Fontaine pour assurer la mise en place de cette mesure. M. A allègue se rendre, en exécution de cette ordonnance, une fois par mois à Fontaine (Isère) pour voir ses deux filles et que les prochaines rencontres dans le lieu de visite neutre ont été fixées les samedis 19 avril et 17 mai 2025. Toutefois, M. A ne dispose que d’un droit de visite médiatisé mensuel de deux heures. En outre, si la décision attaquée indique qu’il est interdit à M. A de sortir du département du Puy-de-Dôme, elle précise également, en son article 3, qu’une telle interdiction est édictée sauf autorisation préalable de sorte qu’il est loisible à l’intéressé de solliciter une autorisation auprès de l’administration afin qu’il puisse exercer son droit de visite mensuel. Si M. A soutient qu’il a sollicité, en vain, une telle autorisation par courrier du 21 mars 2025, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, M. A soutient qu’il doit subir une intervention chirurgicale le 6 mai 2025 au centre hospitalier de Riom et qu’il a sollicité, en vain, de la préfecture, une autorisation de déroger à l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 8 heures 30 auprès des services de police situés à Clermont-Ferrand. Toutefois, la demande de M. A a été réceptionnée par les services de la préfecture le 14 avril 2025 et aucun élément ne permet d’attester que le préfet va nécessairement refuser de faire droit à sa demande. Par ailleurs, il ressort du courrier de ce centre hospitalier en date du 25 mars 2025 que l’heure d’entrée dans le service pour cette intervention prévue le 6 mai 2025 sera précisée téléphoniquement la veille de l’intervention.
Il n’est pas allégué par le requérant qu’il a informé en temps utile le centre hospitalier de son obligation de présentation quotidienne en vigueur depuis le 22 février 2025, date d’édiction de la première assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de présentation quotidienne auprès des services de police nationale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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