Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B a doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas sur quel fondement elle est présentée ;
— elle a remis à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 avril au 6 juillet 2025, dans l’attente de la confection du titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2027 qui lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme B a une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 avril au 6 juillet 2025, dans l’attente de la confection du titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2027 qui lui a été accordé. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B a.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B a et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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