Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2519212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet de police a, d’une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 10 novembre 2025, M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation de signature pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. D…, à savoir, notamment, l’absence de document de voyage, son entrée irrégulière sur le territoire français, son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public et le risque de fuite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Si l’intéressé allègue avoir noué sur le territoire français des liens amicaux et affectifs « anciens et forts », il n’établit pas la réalité de cette allégation par les pièces jointes à la requête. En outre, il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, être dénué de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Il résulte de l’ensemble ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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