Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2514337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Axe Logistics |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la SAS Axe Logistics doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre de la période du mois d’août 2025 à concurrence d’un montant de 962 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».
5. La requête présentée au nom de la SAS Axe Logistics porte la signature de Mme A…, directrice administrative et financière. Invitée le 26 décembre 2025 par le tribunal à produire les pièces justifiant que la signataire de la requête avait qualité pour la représenter, la SAS Axe Logistics, qui n’a au demeurant pas produit ses statuts, s’est bornée à verser aux débats une délégation de signature accordée par la gérant de la société JDP Finances, elle-même présidente de la SAS Axe Logistics, à Mme A… et qui porte exclusivement sur la signature de « tous documents permettant d’établir des contrats (…), de tous documents administratifs et comptables (…), de tous documents liés à la gestion du personnel (…), de tous documents permettant d’établir toutes demandes, déclarations, formalités avec le Trésor public et l’ensemble des organismes sociaux, (…) de tous documents permettant d’établir un dépôt de plainte (…) ». Cette délégation, eu égard à ses termes, n’autorise pas Mme A… à ester en justice pour demander la décharge des impositions en litige. En outre, la signataire de la requête ne tient pas, du seul fait de ses fonctions de directrice administrative et financière de la société, qualité pour la représenter devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. Dans ces conditions, la requête introduite par Mme A…, pour le compte de la SAS Axe Logistics, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Axe Logistics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Axe Logistics.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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