Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 nov. 2025, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Junhac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal une facture d’eau et d’assainissement d’un montant de 509,94 euros du 1er octobre 2025 émise à son encontre par la commune de Junhac.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d’eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Le litige qui oppose M. A… à la commune de Junhac, relatif à une facture d’eau et d’assainissement d’un montant de 509,94 euros émise à son encontre, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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