Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 26 mars 2026, n° 2306166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A… B…, et la société AXA France IARD, représentées par Me Cogny, demandent au tribunal :
de condamner l’Etat à verser une indemnité de 8 589,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, en réparation des préjudices liés au refus du préfet des Yvelines d’accorder le concours de la force publique, en ce qui concerne la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État doit être engagée dès lors que le préfet des Yvelines a refusé d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Versailles du 26 novembre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2021, valant expulsion des occupants du logement situé 3 square Montmorency, Le Chesnay (78) ;
- la responsabilité de l’Etat court à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 20 avril 2022, date à laquelle le logement a été libéré ;
- le préjudice correspondant aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux des occupants doit être évalué à la somme de 8 589,57 euros.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observation mais a versé des pièces le 19 février 2026.
Par un acte enregistré le 10 mars 2026, Mme B… et la société Axa France IARD, représentées par Me Cogny, déclarent se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a donné à bail, à M. et Mme C…, un local à usage d’habitation situé 3 square Montmorency, Le Chesnay (78). Par un jugement du 26 novembre 2019, notifié aux locataires le 3 janvier 2021, le tribunal d’instance de Versailles a accordé un délai de quatre mois aux occupants pour quitter les lieux en précisant qu’il pourra, à l’issue de ce délai, être procédé à leur expulsion. Ce jugement a été confirmé par une décision de la cour d’appel de Versailles rendue le 9 novembre 2021. A l’issue d’un commandement de quitter les lieux signifié à M. et Mme C… les 16 et 17 janvier 2020, et demeurés infructueux, Mme B… a sollicité le concours de la force publique auprès du préfet des Yvelines le 2 juin 2020, qui en a accusé réception le lendemain. Mme B… a ensuite réitéré sa demande tendant à obtenir le concours de la force publique le 4 mai 2021, dont le préfet des Yvelines a accusé réception le même jour. Par un acte de subrogation, le préfet des Yvelines a versé à Mme B… une indemnité d’un montant de 18 887,83 euros, en réparation du préjudice locatif qu’elle avait subi pour la période du 24 août 2020 au 30 septembre 2021. Enfin, il résulte du procès-verbal de reprise des lieux que le logement a finalement été libéré le 20 avril 2022. Mme B… demande la condamnation de l’Etat, au titre du refus de concours de la force publique, à lui verser la somme de 8 589,57 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
Par un mémoire du 10 mars 2026, Mme B… et la société Axa France IARD ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant tant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B… et de la société Axa France IARD.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société Axa France IARD et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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