Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2204403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2022 et transmis au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2201368/12-1 du 26 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Morisset et Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, des intérêts de retard et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la société Tom Pub ;
— la base des revenus assujettis aux prélèvements sociaux doit être limitée à 10 % du capital de cette société ;
— les intérêts de retard et pénalités sont contestés pour les mêmes motifs ;
— l’administration ne pouvait lui appliquer la majoration de 40 % pour manquements délibérés, alors qu’il est un contribuable distinct de la société ;
— le profit sur le Trésor ne peut être qualifié de revenu réputé distribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Tom Pub Paris, qui gère un débit de boissons à Paris et qui a une activité de « bar à bière, bar à vin, pub, cabaret, production de spectacles », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 19 novembre 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 12 avril 2017. Tirant les conséquences en matière de revenus distribués de cette vérification, l’administration a notifié à M. B, gérant-associé de cette société, une proposition de rectification du 2 août 2017 portant sur les revenus des années 2014 et 2015. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces deux années ont été mis en recouvrement le 31 mars 2019. Les réclamations présentées les 15 avril et 4 octobre 2019 ont été rejetées par décision du 5 novembre 2021. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. M. B a présenté des observations le 9 novembre 2017 sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 2 août 2017 et notifiée le 18 août suivant, soit au-delà du délai prorogé de soixante jours à compter de cette notification supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société :
4. M. B soutient que c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la SARL Tom Pub Paris, pour de simples irrégularités se rattachant notamment aux pièces justificatives de recettes remises lors du contrôle.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 2 août 2017 qu’à la suite de la demande du vérificateur d’obtenir la communication des justificatifs de recettes, la société lui a transmis le 29 décembre 2016 un tableau de type excel indiquant pour chaque jour le nombre global de boissons de chaque type vendues ainsi que la recettes s’y attachant, puis par la suite une nouvelle version dudit tableau incluant la ventilation des recettes globales journalières entre les remises cartes bleues et les paiements en espèce, puis encore après le cahier manuscrit à partir duquel le tableau des recettes aurait été élaboré.
6. Toutefois, la seule globalisation des recettes journalières non appuyées de pièces justificatives est suffisante pour justifier le rejet de la comptabilité de la société. Par ailleurs, le service s’est également fondé sur ce qu’aucun contrôle de l’exhaustivité et de la continuité des ventes n’est rendu possible du fait de la globalisation journalière des recettes et de l’absence de tout numéro séquentiel ou de tout horodatage des ventes réalisées, qu’aucun élément ne permet d’avoir la certitude que les documents produits très tardivement ont bien été établis au jour le jour, et au fur et à mesure des ventes réalisées, alors qu’en dépit des demandes répétées du service vérificateur, les documents n’ont été transmis que le 29 décembre 2016, soit plus d’un mois et demi après la première intervention, et que les tableaux produits avant le cahier manuscrit sont par leur nature très facilement modifiables. Enfin, les énonciations de la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-20 du 13 décembre 2013 ne contiennent aucune interprétation de la loi contraire à ce qu’il a été dit précédemment.
7. Il en résulte que l’administration démontre que la comptabilité de la société Tom Pub Paris ne présentait pas de caractère probant ou sincère et qu’elle devait donc être rejetée.
En ce qui concerne l’assiette des prélèvements sociaux :
8. Il résulte des articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine. Aux termes de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, désormais codifié à l’article R. 131-7 du code de la sécurité sociale : " Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice ; 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ".
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
10. M. B soutient qu’en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les revenus distribués provenant de la SARL Tom Pub Paris devaient, pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, être regardés comme des revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations sociales des revenus d’activités des travailleurs non-salariés compte tenu de son affiliation au régime social des indépendants à raison de ses fonctions de gérant majoritaire de la société précitée. Toutefois, à supposer même que le requérant relève du régime d’assurance des travailleurs indépendants non agricoles, il ne justifie pas des sommes versées en compte-courant d’associé permettant de calculer le solde moyen annuel de ce compte. Dans ces circonstances, alors qu’il est seul en mesure d’apporter les justifications nécessaires à la détermination de la fraction des revenus distribués excédant 10 % du capital social de la SARL Tom Pub Paris, M. B n’est pas fondé à demander la réduction de l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
11. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 4° () les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. () L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
12. En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts citées au point précédent, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article.
13. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
14. En application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts citées au point précédent, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
15. Il résulte des dispositions citées aux points 11 et 13 que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient dans ce cas à l’administration d’établir l’appréhension de ces sommes par l’associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l’affaire.
16. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes est imposable entre les mains de l’associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l’administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.
17. Il résulte de l’instruction que le service a procédé à un rehaussement du bénéfice imposable de la société Tom Pub Paris au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en estimant que les sommes en litige devaient être considérées comme réputées distribuées au profit du requérant au titre des mêmes années sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, il n’est pas contesté que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux recettes dissimulées au cours de ces années a été déduit des résultats des exercices correspondants retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société Tom Pub Paris par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts devait se limiter au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé entre ses mains, sur ce fondement, la totalité des recettes dissimulées, en ce compris les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander la décharge de l’impôt sur le revenu à hauteur de la somme correspondant à ces rappels au titre des années 2014 et 2015.
Sur les pénalités :
18. En premier lieu, M. B conteste les intérêts de retard et majorations par voie de conséquence des moyens développés précédemment. Toutefois, pour les mêmes motifs, il n’est fondé à réclamer cette décharge qu’à hauteur des intérêts et majorations correspondants aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée inclus à tort dans le montant des revenus distribués en sa faveur.
19. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
20. Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
21. Dans le cadre de la proposition de rectification du 2 août 2017, l’administration a appliqué la majoration pour manquements délibérés, dès lors que la comptabilité présente des irrégularités répétées sur l’ensemble de la période vérifiée, qu’en sa qualité de maître de l’affaire, M. B ne pouvait ignorer omettre des recettes imposables et ainsi minorer ses résultats ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor, qu’il ne pouvait ignorer présenter au cours du contrôle des cartes de tarifs qui ne correspondent pas à celles en vigueur au cours de la période vérifiée, qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel, que la majeure partie du chiffre d’affaires constitué par la vente de boissons alcoolisées était passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal et que l’infraction à l’origine des rappels de droits a été commise sciemment et de façon répétitive au cours de la période vérifiée.
22. En se bornant à soutenir qu’il est une personne distincte de la société Tom Pub Paris, alors notamment qu’il ne conteste pas sa qualité de maître de l’affaire de cette société, M. B ne conteste pas utilement l’application de la pénalité de 40 % de l’article 1729 du code général des impôts.
23. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions à fin de décharge des revenus distribués mis à la charge de M. B au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et de décharge des intérêts de retard et majorations correspondants doivent être accueillies.
Sur les frais de justice :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé du montant des revenus distribués mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux recettes dissimulées, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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