Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 7 juil. 2023, n° 2003319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020 sous le n° 2003319, la société Heppner, représentée par Me Tréton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail lui a refusé l’autorisation de licencier M. A B et la décision implicite née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits reprochés à M. B sont matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2021, M. B, représenté par Me Hamoudi, demande au tribunal la jonction des requêtes nos 2003319 et 2004162.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 2004162, la société Heppner, représentée par Me Tréton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 4 octobre 2019 refusant l’autorisation de licencier M. A B, ainsi que la décision de la ministre du travail du 12 mai 2020 confirmant la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits reprochés à M. B sont matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2021, M. B, représenté par Me Hamoudi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Heppner en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique,
— les observations de Me Castineiras, avocate de la société Heppner,
— et les observations de Me Hamoudi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Heppner a sollicité l’autorisation de licencier M. B, salarié protégé. Par une décision du 4 octobre 2019, l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation. La société Heppner a, le 20 novembre 2019, formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail à l’encontre de cette décision de refus de l’inspecteur du travail. Par la requête enregistrée sous le n° 2003319, ladite société demande au tribunal d’annuler la décision du
4 octobre 2019 et la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre sur le recours hiérarchique évoqué ci-dessus. Par une requête enregistrée sous le
n° 2004162, la société Heppner demande, en outre, au tribunal d’annuler la décision du
12 mai 2020 par laquelle la ministre du travail a expressément confirmé la décision de l’inspecteur du travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2003319 et 2004162 portent sur l’autorisation de licenciement d’un même salarié protégé, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de la ministre du travail née le 20 mars 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la ministre du travail du 12 mai 2020, qui s’est substituée à cette décision implicite.
Sur la légalité des décisions en litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige () le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles () Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
6. Pour rejeter l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Heppner, tant l’inspecteur du travail que la ministre ont estimé que la matérialité des faits reprochés à M. B, à savoir des propos tenus le 24 juin 2019 à l’encontre d’une autre salariée de la société, n’est pas avérée.
7. Il ressort des pièces du dossier que deux témoignages concordants, émanant d’attestations datées du 17 juillet 2019, produites par un salarié et une salariée de l’entreprise font état de ce que, le 24 juin 2019, M. B a dit à cette dernière en faisant une remarque sur la température élevée ce jour-là, qu’elle avait « de la chance » car s’il avait été un chauffeur externe à la société, il l’aurait « violée ». Ces deux attestations ont été précédées d’un courriel adressé par le salarié qui a établi une des attestations et déclare avoir été le témoin direct de ces faits à la responsable de l’exploitation le 24 juin 2019, relatant la tenue de propos « homophobes, transphobes, sexistes et sur le viol » de la part de plusieurs salariés de la même société, sans mentionner de noms, durant la même journée, et émettant le souhait qu’un rappel à l’ordre de la hiérarchie soit fait. En outre, la salariée qui a établi l’attestation a réitéré ses accusations à l’encontre de M. B dans un courriel adressé à sa responsable hiérarchique, le
14 octobre 2019, dans lequel elle fait part de ses craintes quant au retour dans l’entreprise de l’intéressé après la décision de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser son licenciement, et a, par la suite, déposé une main courante auprès des services de police le 25 octobre 2019 pour ces mêmes faits.
8. Si l’inspecteur du travail a indiqué dans sa décision du 4 octobre 2019 que les propos reprochés à M. B relevaient davantage de la qualification d’agissements sexistes et non de propos misogynes, comme les avait qualifiés l’employeur, et que la salariée concernée n’en a parlé à aucun professionnel de santé, ni au médecin du travail ni à son médecin traitant, ces arguments, que la ministre a qualifiés d'« inopérants » dans sa décision du 12 mai 2020 par laquelle elle a néanmoins confirmé la décision de l’inspecteur du travail, ne sauraient en tout état de cause être retenus à l’appui de la décision refusant le licenciement de M. B dès lors qu’ils sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la caractérisation de la matérialité des faits reprochés à ce dernier.
9. Pour considérer qu’un doute subsiste sur la matérialité des faits, l’inspecteur du travail relève que les attestations établis par les deux salariés n’ont été produites que le 17 juillet 2019, date de la prise d’effet de la mesure de mise à pied visant M. B et de la mise en œuvre de la procédure de demande d’autorisation de licenciement le visant, et que, alors qu’il n’avait engagé aucune action avant cette date, après avoir reçu le courriel du 24 juin 2019, dont l’auteur ne met pas personnellement en cause M. B et ne sollicite qu’un rappel à l’ordre, l’employeur a immédiatement engagé une procédure de licenciement sans recueillir d’éléments d’explication de la part de M. B et sans rechercher la responsabilité éventuelle d’autres salariés alors qu’il apparaissait que des propos du même type tels que ceux qui sont prêtés à l’intéressé étaient fréquemment tenus au sein de l’entreprise. L’inspecteur du travail a également relevé que l’employeur n’a pas visionné en temps utile les extraits de la vidéosurveillance afin de vérifier la réalité des affirmations des uns et des autres et n’a pas saisi le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il s’est, en outre, appuyé sur le fait que M. B a, depuis le début de la procédure, toujours nié être l’auteur des propos qui lui sont prêtés et déclaré n’avoir jamais tenu le moindre propos à connotation sexuelle à l’égard de toute autre salariée de la société comme en attestent trois anciennes salariées de l’entreprise et que, enfin, il a déposé plainte le 9 août 2019 à l’encontre des deux salariés qui ont établi les attestations sur lesquelles s’est appuyé l’employeur. La décision de la ministre, qui confirme la décision de l’inspecteur du travail, met en avant le fait que seul M. B a été mis en cause alors qu’il apparaissait que de tels propos étaient « monnaie courante » au sein de l’entreprise, la plainte de l’intéressé, le fait que le comité d’hygiène et de sécurité n’a pas été saisi et l’absence de visionnage des enregistrements de la vidéo-surveillance.
10. Toutefois, les éléments sur lesquels s’est ainsi appuyée l’administration ne permettent pas de remettre sérieusement en cause le caractère probant des deux attestations recueillies par l’employeur et qui relatent de façon concordante que, le 24 juin 2019, M. B a dit à une salariée de l’entreprise qu’il l’aurait violée s’il avait été un chauffeur externe à l’entreprise. Contrairement à ce que relèvent les décisions attaquées, il n’est pas établi que des propos d’une telle nature auraient été tenus fréquemment au sein de l’entreprise. A cet égard, si le courriel adressé le 24 juin 2019 à sa hiérarchie par le salarié qui a ensuite rédigé une des deux attestations évoque des « blagues homophobes, transphobes, sexistes et sur le viol », il ne fait pas état de ce qu’un salarié ait pu dire directement à une autre salariée qu’elle avait « de la chance » car il aurait pu « la violer » s’il n’avait pas été salarié de cette entreprise. Par ailleurs, si le visionnage des extraits de la vidéo-surveillance aurait certes permis de confirmer la présence de M. B au lieu mentionné dans les attestations et à l’heure que leurs auteurs indiquent, il n’est pas établi que ce dernier aurait précisément affirmé, à une date antérieure à celle où la vidéo-surveillance a été effacée conformément à la réglementation applicable à la captation d’images, que l’échange qu’il a eu avec la salariée au sujet de sa tenue n’a pas eu lieu sur le quai de chargement comme elle l’a décrit. Si la teneur du courriel du 24 juin 2019 devait certes amener l’employeur à agir en vue de faire cesser les faits relatés par son auteur, le temps mis à réagir ne saurait être regardé comme anormalement long alors que ce courriel ne fait état que de « blagues » sans évoquer des propos tenus directement à l’encontre d’une salariée par un autre salarié et évoquant la possibilité qu’il viole celle-ci. Enfin, le seul fait que l’employeur n’a pas saisi le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des faits reprochés à M. B ne permet pas, par lui-même, de mettre en doute les attestations recueillies, qui font état d’un fait précis mettant en cause un salarié identifié. Dans ces conditions, alors même que ce dernier a nié avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, admettant seulement avoir fait une remarque, en sa qualité de secrétaire du CHSCT, sur la tenue de la salariée qui a relaté ces faits, dont il estimait, à tort compte tenu des éléments produits au dossier par l’employeur, qu’elle n’était pas réglementaire, et a déposé une plainte à l’encontre des auteurs des deux attestations, l’administration a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce en considérant qu’un doute subsistait sur la matérialité des faits reprochés à M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Heppner est fondée à demander l’annulation des décisions du 4 octobre 2019 et du 12 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Heppner, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Heppner et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 4 octobre 2019 et la décision de la ministre du travail du 12 mai 2020 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Heppner une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Heppner, à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. A B.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
A. PerrinLe président,
T. GallaudLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2003319 et 200416
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