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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2406358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin 2024, 26 septembre 2024 et 4 novembre 2024, la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Payet-Morice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les dallages en béton désactivé des plages de la zone Sud du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 8ème, en particulier les fissurations et affaissements observés.
Elle soutient que :
— entre 2010 et 2015, elle a fait procéder à des travaux de réhabilitation du centre nautique Tony Bertrand, consistant notamment en une modification des sous-sols, plages, bassins, du bâtiment et des installations techniques ;
— Une mission de diagnostic géotechnique de type G5 a été confiée à la société Ginger CEBTP ; une mission de diagnostic technique structures et fluides a été confiée à la société Sepoc ; la société Fondasol s’est vue confier ensuite une mission d’étude géotechnique de type G12 ;
— les travaux ont été réalisés en deux phases successives ; la seconde phase, entre 2013 et 2015, avait pour objet la réhabilitation de la zone Sud (réhabilitation du bâtiment vestiaires et aménagements pour transformation du bassin olympique en bassin nordique) ; la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés At’las architectes, aux droits de laquelle vient la société Soho, EC2A Ingénierie (devenue Korell) et Iosis Rhône-Alpes (devenue Egis bâtiments Rhône Alpes) ; le lot n°2 « maçonnerie-gros œuvre » a été confié à la société BLB Constructions (dénommée désormais Demathieu Bard bâtiment Sud Est), le lot n°3 « Dallage » a été confié à la société Laquet ; une mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra Inspection (devenue Dekra Industrial) ;
— les travaux ont été partiellement réceptionnés le 30 juin 2014, puis les 28 novembre 2014 et 29 janvier 2016 ;
— alors que deux opérations d’expertise sont actuellement en cours, de nouveaux désordres, dommages ou non conformités sont apparus dans la zone Sud, en particulier des fissurations sur les dallages en béton des plages de la zone Sud et un affaissement côté quai de la zone Sud ;
— la garantie du contrat d’assureur de la société Zurich Insurance Europe AG envers la société Demathieu Bard Batiment Sud Est s’applique également aux dommages immatériels, conséquences de la responsabilité décennale ; en l’état, ni l’existence ni la date de la résiliation du contrat d’assurance en cause ne peuvent être vérifiées, permettant d’apprécier l’application des garanties dans le temps en application de l’article L. 124-5 du code des assurances ; il appartiendra au juge du fond de trancher ces questions ;
— elle s’associe aux conclusions à fin d’injonction présentées par la société Zurich Insurance Europe AG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, non communiqué, les sociétés L’Auxiliaire et Korell, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à l’instauration de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, non communiqué, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Sepoc, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats), informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée et lui demandent de se prononcer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, non communiqué, les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE, assureur de la société Dekra Industrial, représentées par Me Loctin, demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, non communiqué, la société Egis bâtiments Rhône-Alpes, représentée par Me Yozgat (Selarl Saint-Avit-Yozgat) informe le juge des référés de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et lui demande de laisser provisoirement les dépens à la charge de la commune de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 2024 et 5 décembre 2024, la société Zurich Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sud Est, représentée par Me Vaurs, demande au juge des référés :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) d’enjoindre à la société Demathieu Bard Batiment Sur Est de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, l’identité et les coordonnées des assureurs lui ayant succédé ainsi que les polices d’assurance correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sur Est au titre d’une police couvrant la responsabilité civile de l’assuré et excluant la couverture de sa responsabilité civile décennale, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la société Soho, venant aux droits de la société Atlas architectes, représentée par Me Prudon, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et lui demande de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, les sociétés Laquet et SMABTP, son assureur, représentées par la Selarl PPVBF – Piras associés, informent le juge des référés qu’elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, non communiqué, la société Fondasol, représentée par Me Carriere, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par la commune de Lyon, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent les dallages en béton désactivé des plages de la zone Sud du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 8ème, en particulier les fissurations et affaissements observés, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En deuxième lieu, la société Zurich Insurance Europe AG demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’elle est assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sur Est au titre d’une police couvrant la responsabilité civile de l’assuré et excluant la couverture de sa responsabilité civile décennale, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Demathieu Bard Batiment Sur Est était titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la Zurich Insurance Europe AG. En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur les conditions d’application de garanties d’assurance et d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu de maintenir la société Zurich Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sur Est à la cause.
4. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions des parties présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
5. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions. Par suite, les conclusions de la société Zurich Insurance Europe AG, auxquelles s’associe la commune de Lyon, tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Demathieu Bard Batiment Sud Est de produire des documents, sous astreinte ne peuvent être accueillies. En tout état de cause, il résulte de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative que « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». En cas de carence des parties, il appartiendra à l’expert d’en informer le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra notamment ordonner la production des documents, le cas échéant sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les parties doivent être rejetées.
6. En quatrième lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
7. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de de la société Zurich Insurance Europe AG présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 1205 chemin du Bois Savoyard à Rochechinard (26190), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les dallages en béton désactivé des plages de la zone Sud du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 8ème, en particulier les fissurations et affaissements observés., en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Lyon, des sociétés Soho, Fondasol, Ginger CEBTP, SEPOC, KORELL, Egis bâtiments Rhône Alpes, Demathieu Bard bâtiment Sud Est (BLB Constructions), Laquet, Dekra industrial, MAF en qualité d’assureur de la société Atlas architecte, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Korell, CAMBTP en qualité d’assureur de la société BLB Constructions, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SEPOC, SMABTP en qualité d’assureur de la société Laquet, XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Dekra Inspection, Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis bâtiment Rhône Alpes, Zurich Europe AG, en qualité d’assureur de la société BLB Constructions et de la société Fondasol, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société SEPOC.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon, aux sociétés Soho, Fondasol, Ginger CEBTP, SEPOC, KORELL, Egis bâtiments Rhône Alpes, Demathieu Bard bâtiment Sud Est (BLB Constructions), Laquet, Dekra industrial, MAF, L’Auxiliaire, CAMBTP, Axa France Iard, SMABTP, XL Insurance Company SE, Allianz Iard, Zurich Europe AG, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à l’expert.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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