Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2025 et le 30 juin 2025, M. B D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et celle de son fils et dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire la préfète à l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
— son fils mineur remplit les conditions fixées par le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 ainsi que celles de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, le 27 août 2025, le rapport médical et les autres pièces au vu desquels il a rendu un avis le 7 mai 2024 sur la situation de l’enfant de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 17 juin 2019 sous couvert d’un visa court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 30 octobre 2020, il a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 8 septembre 2023, au regard de l’état de santé de l’un de ses fils. Il en a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2023. Par des décisions du 5 février 2025 dont M. D demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. M. D fait valoir que son de son fils E, né le 10 mars 2012, souffre d’une exstrophie vésicale, pour laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales et qu’eu égard à cette pathologie, son état de santé nécessite des soins auxquels il ne pourra avoir accès en Algérie. Toutefois, pour refuser au requérant la délivrance d’un certificat de résidence, la préfète du Rhône a estimé, s’appropriant en cela les conclusions de l’avis rendu le 7 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé du jeune E requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier en Algérie, de façon effective, des soins appropriés eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays à destination duquel il peut voyager sans risque. M. D fait valoir, en se fondant sur les attestations d’une pharmacienne exerçant en Algérie et d’une société algérienne d’équipements et consommables médicaux, que huit références de produits et équipements médicaux utilisés quotidiennement par son fils, à savoir une solution pour le nettoyage des plaies, un collecteur d’urine, des seringues, sondes, pansements et compresses, ne sont pas commercialisés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels produits, au demeurant d’usage courant, ne seraient pas disponibles sous d’autres appellations dans son pays d’origine. Si les certificats médicaux produits, en particulier celui établi le 28 février 2025 par une chirurgienne pédiatrique, indiquent qu’à la date de la décision contestée, l’état de santé de l’enfant nécessitait un suivi médical régulier, tous les trois à cinq mois, dans un service spécialisé d’urologie pédiatrique, aucun de ces certificats ne fait état de ce qu’un tel suivi ne serait pas effectivement possible en Algérie. Ainsi, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé de l’enfant E dans son pays d’origine.
6. En outre, M. D, qui est entré sur le territoire français le 17 juin 2019 avec son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière, et leurs enfants, soit depuis moins de six ans à la date de la décision contestée, n’y a été admis au séjour que le temps nécessaire à la poursuite des soins nécessités par l’état de santé de son fils. Ainsi, il ne justifie pas d’une longue durée de présence sur le territoire français alors qu’il a vécu pour l’essentiel en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il n’apparaît pas que ses enfants, âgés de douze, onze et trois ans, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est d’ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et quatre membres de sa fratrie. Enfin, si M. D justifie avoir travaillé depuis 2021 en qualité d’ouvrier du bâtiment et d’agent de nettoyage, cette expérience professionnelle, concernant des postes de niveau 1 sans qualification particulière, restait limitée à la date de la décision contestée. Par suite, eu égard aux conditions et durée de séjour du requérant en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait quant à l’intégration de M. D dans la société française, n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète, dont la décision opposée à l’intéressé n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n’a pas porté, à l’intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés précédemment, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant ni celle de son fils.
8. En cinquième lieu, en se bornant notamment à se prévaloir de la durée continue de son séjour en France depuis plus de cinq ans, et de la circonstance que son épouse et ses enfants résident en France, et compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle et familiale, M. D ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que cette décision constituerait une immixtion arbitraire ou illégale, contraire à l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la vie privée et familiale de ses enfants.
11. En troisième lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
12. En l’absence d’illégalité des décisions portant le refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit, par voie de conséquence, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant le refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
14. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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