Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2202137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. et Mme B et C A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Domérat a déclaré non réalisable le projet de réalisation de cinq lots constructibles sur un terrain situé rue des Bordes, parcelle cadastrée section ZS n° 271 ;
2°) d’enjoindre au marie de la commune de délivrer un certificat d’urbanisme déclarant réalisable l’opération projetée.
Ils soutiennent que le motif tiré de l’absence de possibilité de desserte par le réseau d’électricité n’est pas fondé dès lors que les dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme mettent à la charge de la commune l’extension du réseau public pour les terrains classés en zone U.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2022, la commune de Domérat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir introduit un recours administratif préalable ;
— à titre subsidiaire, le moyen présenté par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 9 septembre 2022, le maire de la commune de Domérat a déclaré non réalisable un projet de réalisation de cinq lots constructibles sur un terrain situé rue des Bordes, parcelle cadastrée section ZS n° 271. Par la présente requête, M. et Mme A, qui demandent qu’il soit enjoint au maire de reprendre un nouvel arrêté, doivent être regardés comme demandant l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Les dispositions de l’article R. 151-18 du même code prévoient : » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter « . Selon les dispositions de l’article L. 111-11 dudit code : » Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. L’autorité compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de déclarer réalisable l’opération envisagée, le maire de la commune s’est fondé sur la circonstance que le terrain n’était pas desservi par le réseau d’électricité et que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public les travaux seraient exécutés. Cette décision a été adoptée après avis de la société Enedis du 3 août 2022 par lequel le concessionnaire de travaux a indiqué que la distance entre la parcelle et le réseau ne permettait pas le raccordement au réseau par simple branchement mais nécessitait des travaux d’extension. Pour contester la légalité de la décision en litige, les requérants se bornent à soutenir que les dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme mettent à la charge de la commune l’extension du réseau public pour les terrains classés en zone U. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les dispositions de cet article ne créent aucune obligation à la charge de la commune mais se contentent de définir les secteurs qui peuvent être classés en zone U. Il s’ensuit que le moyen unique présenté par les requérants doit être écarté.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la commune de Domérat.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202137
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