Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2601981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire autorisant le séjour et le travail valable jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer une attestation couvrant la période d’instruction « non documentée » afin de permettre la régularisation de ses droits sociaux ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son attestation de prolongation actuelle expire le 2 mars 2026, ce qui l’expose à une rupture de son contrat de travail et à la perte de ses ressources ;
- le silence persistant de l’administration est constitutive d’une carence fautive qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, à son droit au travail et à son droit à une existence digne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Mme B…, ressortissante camerounaise, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2025. Elle a demandé le 15 juin 2025 le renouvellement de son droit au séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de renouveler cette attestation de prolongation d’instruction et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pour la période écoulée entre l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et l’émission d’une attestation de prolongation d’instruction.
En premier lieu, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Une demande de renouvellement de titre de séjour ayant été présentée par Mme B…, en l’espèce, le 15 juin 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, si ce dossier était complet, le 15 octobre 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande, en application de l’article R. 432-2, alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction a été postérieurement délivrée à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’absence, au demeurant éventuelle, de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, d’introduire un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». La demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de l’Isère de lui délivrer une attestation à titre rétroactif pour la période écoulée entre l’expiration de son titre de séjour et la délivrance d’une attestation de prolongation ne présente pas un caractère provisoire. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’urgence à prononcer, dans des délais très brefs, une telle mesure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête présentée sur ce fondement par Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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