Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 août dernier, et qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour au moyen d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son contrat d’alternance va être suspendu, compromettant ainsi ses deux années de formation ; l’absence de délivrance d’un tel document, alors qu’elle a dûment déposé en temps utile un dossier complet de renouvellement de titre, la place dans une situation d’extrême précarité administrative ;
— en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande malgré le caractère complet de son dossier, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, la prive de la possibilité de travailler et compromet la continuité de son cursus universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 18 août 2000, est entrée en France le 10 août 2023 sous couvert visa d’entrée et de long séjour pour études, valant titre de séjour, et valable jusqu’au 9 août 2024. Elle s’est vue délivrée, le 10 août 2024, par la préfecture de la Sarthe, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 9 août 2025. Elle était inscrite, au titre de l’année universitaire 2024-2025 en deuxième année de master « comptabilité, contrôle, audit » à l’université du Mans. Elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de son séjour auprès de la préfecture de la Sarthe le 2 juin 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue remettre, à cette occasion, une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande au juge des référés, à titre principal et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. En l’espèce, pour arguer d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir que son dernier titre de séjour expirait le 9 août 2025, que le défaut de délivrance d’un récépissé ou de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour prévue par les dispositions précitées ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour et qu’en conséquence son contrat d’apprentissage, conclu dans le cadre d’un cursus universitaire en alternance va être suspendu. Toutefois, elle n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses allégations et ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant d’établir l’imminence d’une telle suspension, alors qu’il ressort des termes de son contrat d’apprentissage que celui-ci expire le 31 août 2025, au terme prévu de sa formation. Elle ne démontre pas davantage l’incidence concrète, à très brève échéance, sur le bon déroulement de son cursus universitaire, de l’absence de délivrance d’un document provisoire attestant, après dépôt d’un dossier complet et dans l’attente de l’issue de l’instruction de sa demande, de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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