Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2025 et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen et des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, titulaire d’un titre de séjour italien et entré depuis moins de trois mois sur le territoire français, tant son entrée que son séjour sur le territoire français sont réguliers ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a appliqué les critères de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 14 février 2025. Interpellé le 24 février 2025 et se trouvant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Selon l’article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… était muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes valable du 6 novembre 2024 au 6 novembre 2027, d’un passeport tunisien valable du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2025 et de billets d’avion indiquant un aller de Milan vers Paris le 14 février 2025 et un retour de Paris vers Milan prévu le 20 mars suivant. Il résulte des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, citées au point précédent, qu’invoque l’intéressé, qu’il pouvait circuler librement sous couvert de son permis de séjour italien, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements cités au point précédent. A cet égard, M. B… indique exercer une activité professionnelle en Italie, en qualité d’aide à domicile, qui lui assure des revenus, et produit sur ce point son titre de séjour italien délivré en qualité de travailleur et un contrat de travail dont la valeur probante n’est pas contestée par le préfet en défense, corroborant ainsi ses déclarations lors de son audition le 24 février 2025 selon lesquelles il perçoit un salaire mensuel d’environ 1 800 euros. Dans ces conditions, le préfet, qui n’allègue pas que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public, ne pouvait pas légalement l’obliger à quitter le territoire français le 24 février 2025, moins de 90 jours après son entrée en France en provenance de l’Italie.
Il s’ensuit que l’arrêté du 24 février 2025 doit être annulé en toutes ses décisions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre immédiatement fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement au bénéfice de Me Chartier, avocate, d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chartier une somme de 1 100 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chartier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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