Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 et une production de pièces complémentaires enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une « offre de logement » déposée le 14 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait refusée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle habite un logement de transition avec sa fille mineure mais dont le bail a expiré le 16 octobre 2024, son bailleur l’ayant assigné aux fins d’expulsion ; elle est par ailleurs atteinte de différentes pathologies l’empêchant de travailler à temps plein et nécessitant une prise en charge particulière ; or, son état de santé s’aggrave du fait de l’anxiété engendrée par sa situation locative incertaine ;
s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’éléments justifiant que la commission a régulièrement délibéré ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’on lui oppose une circonstance qui ne constitue pas un critère prévu par la loi, à savoir, la circonstance qu’elle aurait refusé une proposition de relogement en septembre 2024 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et celle de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne saurait être caractérisée dès lors qu’aucun élément d’ordre médical ou attestation n’a été produit aux fins de caractériser une situation de détresse médicale sociale ou psychologique ou encore de nature à démontrer l’existence d’une situation particulièrement grave et exceptionnelle ; par ailleurs, Mme B a refusé une offre de relogement de son bailleur social au motif que le logement proposé était éloigné de l’établissement « La Prairie » dans lequel sa fille est scolarisée, alors que ledit logement, T3, situé à Tournefeuille, correspondait aux besoins de la famille de la requérante et que refuser cette solution l’exposait à une procédure d’expulsion ; en outre, la scolarisation de sa fille dans un établissement privé relève de convenances personnelles ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, n° 2502098, enregistrée le 25 mars 2025, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Durand représentant Mme B, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures et en soulevant un moyen nouveau tiré de l’erreur de droit ; l’urgence est caractérisée dès lors que Mme B a été assignée devant le juge judiciaire pour le prononcé de son expulsion alors que rien n’est prévu pour sa sortie ; elle s’est vu diagnostiquer une sclérose en plaques il y a quelques mois et son état n’est pas encore stabilisé ; au titre du doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission contestée, l’examen de sa demande a manifestement été incomplet, puisque les raisons de son refus face à l’offre de relogement de son bailleur n’ont pas été prises en compte par la commission ; il n’a pas été pris davantage en considération le fait qu’une procédure d’expulsion allait être mise en œuvre par son bailleur social du fait de son refus opposé au logement situé à Tournefeuille ; ce logement n’était de toute manière pas adapté à ses besoins, dès lors qu’il leur a été proposé après la rentrée scolaire et qu’un déménagement à Tournefeuille aurait entraîné une rupture dans la scolarisation de sa fille ; elle-même était en formation durant la période où il lui a été proposé ce logement et les temps de trajets entre la nouvelle adresse proposée et l’école de sa fille auraient été supérieurs à 1h, tandis que celui la menant de l’établissement à son lieu de formation d’environ 50 minutes, de sorte qu’elle aurait dû effectuer des trajets quotidiens de près de 4 heures ; la requérante se rend en outre fréquemment à l’IUCT Oncopole pour soigner sa sclérose en plaques, établissement éloigné également de l’adresse proposée ; elle n’a jamais été avertie du fait qu’un potentiel refus l’exposerait à une procédure d’expulsion ; un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit doit être soulevé, dès lors que la commission de médiation aurait dû requalifier la demande de Mme B en demande pour un hébergement prioritaire au vu de sa situation particulière ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 5 août 1987 à Ghouchan, est arrivée en France en 2019. En tant que réfugiée, elle est titulaire d’une carte de résidente d’une durée de 10 ans, valable jusqu’au 7 mars 2034. Le 14 octobre 2024, l’intéressée, alors hébergée par l’association SOLIHA dans le cadre du dispositif Solibail, a déposé une demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne. Par une décision du 14 janvier 2025 notifiée le 27 janvier suivant, la commission de médiation a rejeté sa demande, en considération du refus opposé par Mme B à une proposition d’offre de relogement soumise par son bailleur social le 5 septembre 2024. Par la présente requête, enregistrée le 27 mars 2025, l’intéressée demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce, à la date à laquelle il se prononce.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation résultant de la décision attaquée, Mme B soutient qu’elle se retrouve privée, ainsi que sa fille mineure, de la possibilité de bénéficier d’une solution de relogement, alors qu’elles se voient menacées de faire l’objet, prochainement, d’une décision d’expulsion du logement social qu’elles occupent depuis novembre 2022. Mme B fait également valoir qu’étant atteinte d’une sclérose en plaques et que sa maladie aurait pu nécessiter, également, que lui soit proposé en urgence un nouveau logement. Toutefois, alors que la présente requête en référé a été introduite plus de deux mois après la notification qui lui a été faite de la décision attaquée, qu’aucune mise en demeure de quitter les lieux n’a encore été prononcée par le juge judiciaire et que seule une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulouse à la demande de son bailleur social a été adressée à la requérante pour la fin du mois d’avril 2024, Mme B ne se prévaut pas d’un risque d’expulsion imminente à la date de la présente ordonnance. En outre, le certificat médical qu’elle produit, en date du 2 janvier 2025, fait état de manifestations somatiques chez Mme B dues à l’annonce du diagnostic de sclérose en plaques, mais qui ne sont pas présentées comme étant en lien avec sa situation locative. Alors qu’il ne ressort pas de certificat médical que la requérante présenterait à ce stade une particulière vulnérabilité du fait de son état de santé, les seuls éléments apportés, en l’état de l’instruction, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions rappelées aux points 3 et 4.
6. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la condition d’urgence d’être satisfaite en l’espèce, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 3. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que, en toute hypothèse, au titre de dépens inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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