Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 25 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle souffre de sclérose en plaque et de dépression ;
— elle est revenue en France via la Belgique pour des raisons humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, a présenté une demande d’asile le 21 août 2025. Par une décision du 25 août 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Allemagne, État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () « . L’article L. 573-5 de ce code prévoit que : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ".
3. Il ressort de la décision attaquée du 25 août 2025 que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B au motif que cette dernière n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant, le 21 juillet 2025, une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée, en octobre 2022, vers l’Allemagne, État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est atteinte de sclérose en plaque et de dépression. Toutefois, les pièces produites, constituées d’une ordonnance et d’une documentation en allemand ne permettent pas d’établir la situation de vulnérabilité dont Mme B se prévaut. Par suite et dès lors que Mme B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, le moyen soulevé doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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