Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2503317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 2404092, par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’absence de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée le 23 octobre 2024 au préfet du Gard qui n’a pas produit d’écritures en défense.
II. – Sous le n° 2503317, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2025 et le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévues à l’article L. 423-7 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garantie par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de débat contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme A… a obtenu dans l’instance n° 2404092 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- et les observations de Me Belaïche, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, née le 10 août 1998, déclare être entrée en France en 2016 ou 2018 où elle vit auprès de son compagnon, de nationalité française, le fils de ce dernier et leurs trois enfants nés en 2019, 2020 et 2024, de nationalité française. Le 17 janvier 2023, elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 16 mars 2023. Du silence gardé par l’administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2404092. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2503317, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2404092 et 2503317 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par l’arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour reçue en préfecture le 17 janvier 2023. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A… dans sa requête n° 2404092 et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a explicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait, d’une part, qu’elle n’établit pas, en dépit des sollicitations faites en ce sens, que le père de sa fille aînée contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil et, d’autre part, qu’elle a perçu des prestations de la caisse d’allocation familiales pour un enfant à l’égard duquel elle ne justifie d’aucun lien, corroborant ainsi l’idée d’un arrangement avec le père de son enfant dans le seul objectif d’obtenir un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants de nationalité française, nés respectivement en 2019, 2020 et 2024 ainsi qu’en attestent les actes de naissance et les cartes d’identité française produits. Si Mme A… produit l’avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2024 de son compagnon faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 22 378 euros, elle ne produit aucun document attestant de la perception de revenus par ce dernier les deux années précédant sa demande de renouvellement de titre de séjour ni en 2023. La seule production de tickets de caisse entre les mois d’avril à novembre 2023, sans mention de l’identité du payeur, est insuffisante pour justifier de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants depuis leur naissance ou au cours des deux dernières années. Il en est de même des tickets de caisse ainsi que des factures, notamment de cantine scolaire, délivrées pour la seule année 2025.
Au regard de ces éléments, le préfet du Gard a pu, par une exacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que le père de la fille aînée de Mme A… ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.
Toutefois, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». L’article 9 de la même convention précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
Ainsi que cela a été relevé au point 9, Mme A… est mère de trois enfants de nationalité française dont il n’est pas établi que leur père contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation. Mme A… justifie toutefois être présente en France à tout le moins depuis le 15 juillet 2019, date de naissance de sa fille aînée, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée dont deux en possession d’un titre de séjour et deux ans et demi dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, compte tenu de l’intérêt supérieur de ses enfants dont la nationalité française leur donne vocation à vivre en France et dont l’équilibre inclut la présence de leur mère, Mme A… est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, pour ce seul motif, à en obtenir l’annulation.
L’annulation de la décision portant refus de séjour entraîne nécessairement celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. L’arrêté du 16 juillet 2025 doit ainsi être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
En premier lieu, Mme A… a obtenu dans l’instance n° 2404092 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marcel succédant à Me Laurent-Neyrat, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En second lieu, il y a lieu, dans l’instance n° 2503317, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Gard du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à Me Marcel, au titre de l’instance n° 2404092, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
L’État versera à Mme A…, au titre de l’instance n° 2503317, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes n° 2404092 et 2503317 de Mme A… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Gard et à
Me Véronique Marcel.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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