Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2514547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Domoraud, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour déposées les 6 janvier 2024 et 15 juillet 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du délai d’instruction manifestement excessif du dossier et de l’absence de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, qui mettent en péril son emploi et sa stabilité financière ;
- la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 30 septembre 1993, a déposé les 6 janvier 2024 et 15 juillet 2024 des demandes de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours après notification de la présente ordonnance. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Dès lors, la mesure d’injonction sollicitée tendant à ce que la préfète de l’Essonne statue sur la demande de titre de séjour de M. A…, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 05 février 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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