Annulation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 mars 2024, n° 2204789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 16 septembre 2022 et le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a décidé de mettre un terme anticipé à son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser les sommes correspondant aux salaires afférents à la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat le 31 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Béziers de régler les sommes dues au titre de son contrat de travail, de justifier des décomptes, d’établir et transmettre le certificat de travail et d’enlever de son dossier individuel le rapport du 20 juin 2022 ainsi que la lettre du 30 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas bénéficié des garanties disciplinaires, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure substantiel en méconnaissance de l’article 41-6 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ; malgré ses demandes, elle n’a pu s’expliquer, se défendre et porter une critique sur les éléments à charge ;
— le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l’article 43-1 du décret n°91-155 ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— en dépit de sa mise en demeure adressée à l’établissement le 24 janvier 2023, elle n’a reçu ni solde de tout compte ni certificat de travail, le titre exécutoire lui réclamant un trop perçu de 233,33 euros en septembre 2022 puis de 91,05 euros en octobre 2022 n’est pas justifié, la réversion des indemnités journalières de maladie n’a pas été effectuée pour le mois d’août 2022 alors qu’elle a été versée par la sécurité sociale au centre hospitalier, elle n’a jamais perçu la prime de précarité prévue à l’article L. 5534-3 du code général de la fonction publique, elle n’a jamais perçu la prime liée à l’activité en gériatrie dite prime « grand-âge ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 13 décembre 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, en cas d’annulation de la décision du 15 juillet 2022, de prononcer d’office une injonction adressée au centre hospitalier de Béziers tendant à la réintégration de Mme A et à la régularisation de sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le centre hospitalier de Béziers a présenté des observations en réponse enregistrées le 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur publique ;
— et les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Béziers en qualité d’aide-soignante par trois contrats à durée déterminée entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022, elle a d’abord été affectée au pôle gériatrie puis en unité de soins longue durée à compter du mois de janvier 2022. Mme A a bénéficié d’un nouveau contrat à durée déterminée en qualité de « contractuelle de remplacement » du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 en qualité d’aide-soignante au sein de l’unité de soins longue durée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a mis un terme anticipé à son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ». Aux termes de l’article 41-2 de ce décret : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle () ». Selon l’article 41-3 de ce décret : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 41-4 ; 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération. « . Selon l’article 41-6 de ce décret : » Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. () « . Enfin, selon l’article 44 de ce décret : » Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle est prononcé le licenciement d’un agent non titulaire recruté en vertu d’un contrat à durée déterminée est au nombre de celles qui doivent être motivées.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 juin 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Béziers a informé Mme A qu’il serait mis un terme à son contrat à durée déterminée de manière anticipée à compter du 1er août 2022, après respect d’un préavis d’un mois, compte tenu de faits de maltraitance relevés à l’égard de résidents, rapportés dans des rapports hiérarchiques circonstanciés du 28 juin 2022. La fin de son engagement a été formalisée dans la décision en litige du 15 juillet 2022. Cette décision vise d’une part, la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 précitée, et d’autre part, le contrat de travail liant Mme A au centre hospitalier ainsi que le courrier du 30 juin 2022 précité. Par ailleurs, le dispositif de cette décision, outre la mention des voies et délais de recours, se borne à indiquer qu’il est mis fin au contrat de Mme A à compter du 1er août 2022. Ce faisant, la décision attaquée, qui n’expose aucun motif de fait, ne précise pas davantage le fondement textuel précis sur lequel elle se fonde, de sorte que Mme A n’a pas été à même de connaître, à sa lecture, si elle faisait l’objet d’un licenciement pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour une autre cause prévue par les textes. Par ailleurs, si cette décision fait référence au courrier du 30 juin 2022 par lequel la directrice des ressources humaines a informé Mme A de son intention de mettre fin à son contrat de manière anticipée « au regard de la gravité de la situation », ce courrier, qui n’est pas plus motivé, renvoie à des rapports circonstanciés transmis le 28 juin 2022 à la direction des ressources humaines, dans lesquels le cadre supérieur de santé de Mme A relate des faits de maltraitance à l’égard de résidents, l’informant qu’une décision serait prise au vu de ses rapports. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2022 est insuffisamment motivée et à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2022 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, en l’absence de service fait, Mme A ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée depuis son éviction illégale. Elle n’est donc pas fondée à demander, dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, à ce que le centre hospitalier de Béziers procède au versement des sommes correspondant aux salaires afférents à la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat le 31 mai 2023, et les conclusions présentées en ce sens doivent par suite être rejetées.
7. En deuxième lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
8. L’annulation du licenciement de Mme A n’implique pas la réintégration effective de cette dernière, dont le contrat à durée déterminée aurait normalement pris fin le 31 mai 2023 mais implique uniquement sa réintégration juridique à la date de son éviction ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension de retraite, qu’elle aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale, au titre de la période courant de la date d’effet de son licenciement jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers de réintégrer juridiquement Mme A à compter de la date de son éviction et de régulariser ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En dernier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Béziers d’enlever de son dossier individuel le rapport du 20 juin 2022 ainsi que la lettre du 30 juin 2022, de régler les sommes dues au titre de son contrat de travail, de justifier des décomptes, d’établir et de transmettre le certificat de travail en raison de l’absence de réponse du centre hospitalier à sa lettre de mise en demeure du 24 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction en ce sens présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du le centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 15 juillet 2022 du centre hospitalier de Béziers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur centre hospitalier de Béziers de réintégrer juridiquement Mme A à compter de la date de son éviction, et de régulariser ses droits sociaux au titre de la période courant de la date d’effet de son licenciement jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée, le 31 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Béziers.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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