Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2400358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 11 et 13 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise d’un indu au titre de l’aide au logement à caractère familial d’un montant de 795,32 euros et de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
elle n’a pas effectué de déclaration tardive ;
sa situation financière est critique ;
le montant de son aide a été mal calculé par la caisse d’allocations familiales et elle n’a pas à rembourser une somme du fait de cette erreur qui ne lui incombe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de l’aide au logement à caractère familial. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d’un montant de 842,63 euros au titre de cette aide pour la période de janvier à octobre 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, adressée le 24 novembre 2023, tendant à la remise gracieuse de cette dette. Dans sa requête, elle conteste également le bien-fondé de cette dette.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Mme B… soutient que l’indu en litige ne lui est pas imputable mais provient d’une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’a pas effectué ses déclarations de ressources de façon tardive contrairement à ce que la caisse d’allocations familiales soutient. D’une part, à supposer même que l’indu provienne effectivement d’une erreur imputable aux services de la caisse d’allocations familiales, cet élément, qui n’est de nature qu’à confirmer la bonne foi de l’intéressée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D’autre part, la tardiveté des déclarations de ressources de Mme B… n’est pas le motif de l’indu mis à la charge de la requérante, de sorte que cet élément est également sans incidence sur la décision contestée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B… a omis de déclarer, dans ses ressources de l’année 2022, les pensions alimentaires à hauteur de 4 320 euros qu’elle a perçues, ce qui est à l’origine de l’indu litigieux. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine Maritime a rejeté son recours dirigé contre l’indu d’aide au logement à caractère familial mis à sa charge doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale énonce que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée et jusqu’en mai 2024, Mme B… percevait un salaire d’environ 1 800 euros, outre 180 euros de pension alimentaire par mois et 69,30 euros de prestations familiales, outre le salaire de son fils. Mme B… justifie également, à la même période, de charges mensuelles de 1 487 euros au total, dont un loyer d’un montant de 779 euros. Il résulte de l’instruction que son crédit à la consommation d’un montant de 56 euros par mois était remboursé en juin 2024 et qu’elle a perçu une prime pour l’activité de 189,37 euros en juillet 2024. Dans ces circonstances, Mme B… ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du solde de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de Mme B…, ses conclusions tendant à la remise de l’indu d’aide personnelle au logement à caractère familial de 795,32 euros restant à sa charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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