Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 13 février et 23 juin 2025, sous le n° 2500949, l’EARL Le Vot et la Selarl Fidès, ès qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, représentées en dernier lieu par Me Ramaut, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 30 janvier 2025 portant retrait de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 l’autorisant à exploiter les parcelles cadastrées section BH n° 57 et section BC n° 34 situées à Plougasnou, d’une superficie de 3,4978 hectares ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le retrait en litige intervient plus de quatre mois après l’arrêté d’autorisation d’exploiter, créateur de droits, et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune illégalité n’entache l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section BH n°57, de sorte qu’elle ne pouvait être retirée ;
— le retrait de l’autorisation d’exploiter la parcelle section BC n°34 ne repose sur aucun fondement légal.
II – Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501696, la SCI des Garennes, représentée par Me Morvan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 19 septembre 2024 autorisant l’EARL Le Vot à exploiter les parcelles cadastrées section BH n° 57 et section BC n° 34 situées à Plougasnou, d’une superficie de 3,4978 hectares ainsi que le rejet implicite de son recours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 19 septembre 2024 est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du second alinéa de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’EARL Le Vot et la Selarl Fidès, ès qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, représentées par Me Ramaut, concluent :
1°) au rejet de la requête :
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI des Garennes la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Vénnéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Chénédé, représentant l’EARL Le Vot et la Selarl Fidès.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la région Bretagne a retiré l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 autorisant l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Vot à exploiter les parcelles cadastrées section BH n° 57 et section BC n° 34 situées à Plougasnou, d’une superficie de 3,4978 hectares. L’EARL Le Vot et la Selarl Fides, ès qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025. La SCI des Garennes, propriétaire de la parcelle cadastrée section BH n° 57, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2500949 :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative () que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Ce délai n’étant pas prorogé par le fait qu’un tiers intéressé ait exercé à l’encontre de la décision en cause un recours gracieux ou contentieux.
4. Le retrait, par l’arrêté préfectoral contesté du 30 janvier 2025, de l’arrêté du 19 septembre 2024 autorisant l’EARL Le Vot à exploiter les parcelles cadastrées section BH n° 57 et section BC n° 34 situées à Plougasnou, d’une superficie de 3,4978 hectares est intervenu plus de quatre mois suivant la prise de ce dernier arrêté. Par suite, l’arrêté du 30 janvier 2025 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 janvier 2025 doit être annulé.
Sur la requête n° 2501696 :
6. Lorsqu’une opération portant sur une exploitation agricole est, en vertu du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, au nombre de celles soumises à autorisation dans le cadre du contrôle des structures agricoles, la demande d’autorisation est présentée conformément aux dispositions de l’article R. 331-4 du même code. Le deuxième alinéa de cet article dispose en particulier que : « Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire ». Par ailleurs, en vertu du I de l’article R. 331-5 du même code, lorsque la commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l est saisie : « () Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé ».
7. S’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d’autorisation d’exploitation agricole émane d’une personne qui n’est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l’absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu’il a procédé à cette information n’est pas par elle-même de nature à entacher sa demande d’irrégularité, dès lors que le propriétaire a été effectivement informé de sa candidature, y compris, le cas échéant, par l’administration au cours de l’instruction du dossier, dans des conditions lui permettant de présenter, en temps utile, ses observations écrites. Lorsque la demande est soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’information du propriétaire doit lui permettre de présenter utilement ses observations préalablement à la réunion de cette commission. A défaut d’avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l’administration adresse au propriétaire pour l’informer de l’examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 331-5 du même code.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule production de la preuve du dépôt, le 21 septembre 2023, d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé par l’EARL Le Vot à la SCI Les Garennes, que l’EARL Le Vot, ou l’administration au cours de la procédure d’instruction, a informé la SCI des Garennes de sa demande d’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée BH n° 57. La SCI des Garennes n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations, l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en tant qu’il autorise l’exploitation de la parcelle BH n° 57. Il y a lieu, par suite, de l’annuler dans cette mesure, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de la SCI Les Garennes.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la région Bretagne du 19 septembre 2024 est annulé en tant qu’il autorise l’EARL Le Vot à exploiter la parcelle cadastrée section BH n° 57 ainsi que, dans la même mesure, le rejet implicite du recours gracieux.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la région Bretagne du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Le Vot, à la Selarl Fidès, à la SCI des Garennes et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500949, 2501696
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