Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Marcel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers la Suède, responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer pour enregistrer sa demande d’asile dans les huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures d’information ne lui ont pas été remises et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel préalablement à la décision litigieuse ;
- méconnaît l’article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que son époux, également demandeur d’asile, n’a pas encore été transféré vers la Suède ;
- méconnaît l’article 17 du même règlement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour la préfète du Rhône d’avoir pris en considération sa vie privée et familiale, dès lors que résident en France son époux, leurs enfants et ses parents ; qu’elle n’a aucune attache en Suède.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2026 et 7 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux ;
- et les observations de Me Korn, substituant Me Marcel pour Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, et soutient en outre que :
- l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à l’entretien individuel ne permet de vérifier sa qualification pour y procéder ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 11 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres de la famille n’est pas la Suède mais la Slovénie, qui lui a délivré un visa touristique sous couvert duquel elle est entrée en France avec ses enfants ;
- ainsi que celles de Mme B…, assistée par téléphone par M. A…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante turque née en 1985, est entrée en France en décembre 2025 selon ses déclarations, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités slovènes. Elle a déposé une demande d’asile le 15 janvier 2026. Son époux ayant fait l’objet d’une décision de transfert vers la Suède, responsable de l’examen de sa demande d’asile, par arrêté du 26 janvier 2026, les autorités françaises ont fait une requête auprès de cet Etat aux fins de prise en charge de Mme B… et des enfants mineurs du couple. La Suède a donné son accord exprès le 9 mars 2026. Par un arrêté du 20 mars 2026 que Mme B… conteste, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers la Suède.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… C…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En mentionnant ledit règlement et en faisant référence au principe de l’unité familiale conduisant à faire examiner la demande d’asile de Mme B… par le même Etat membre que celui examinant la demande d’asile de son époux, père de ses enfants, l’arrêté du 20 mars 2026 doit être regardé comme suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.(…) / Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressée la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » le 15 janvier 2026, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents lui ont été remis en turc, langue que Mme B… a déclaré comprendre. Elle a en outre signé un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel elle a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires.
D’autre part, Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel le 15 janvier 2026, en présence d’un interprète en turc, au cours duquel elle a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère, qui a signé le document et apposé un timbre humide. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure à défaut de remise des brochures et d’entretien individuel préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable (…) peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée ».
La décision d’un Etat d’exercer, ou non, le pouvoir visé à l’article 17 est une décision discrétionnaire, ainsi que l’indique l’intitulé de cet article, qui n’est pas fondée sur les critères obligatoires auxquels cet Etat membre est tenu de se conformer en vertu de ce règlement.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’une décision de transfert avait déjà été prise à l’égard de son époux en désignant la Suède comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, Mme B… a exprimé par écrit son consentement aux fins que leurs demandes d’asile soient examinées conjointement. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, décider discrétionnairement de faire application de l’article 17, paragraphe 2, en demandant à la Suède de prendre Mme B… et ses enfants en charge pour les rapprocher de leur époux et père, même si l’application des critères définis aux articles 10, à le supposer applicable, et 11 dudit règlement pouvaient conduire à désigner un autre Etat membre comme responsable de l’examen de leur demande d’asile. En outre, la Suède ayant accédé à la requête, la responsabilité de l’examen de cette demande devait lui être transférée. Il résulte de ces éléments que la décision litigieuse n’a pas méconnu les stipulations citées au point 10. Or cette décision n’étant pas fondée sur les critères obligatoires auxquels la préfète est tenue de se conformer en vertu de ce règlement, les moyens tirés de ce qu’un autre Etat membre serait responsable au titre des critères définis aux articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme B… soutient que la préfète du Rhône n’a pas examiné sa situation familiale, laquelle aurait dû la conduire à user de son pouvoir discrétionnaire pour décider d’examiner sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est arrivée que très récemment en France, qu’elle est mariée à un compatriote dont l’examen de la demande d’asile relève des autorités suédoises, que son père est certes en situation régulière en France, mais qu’elle n’a pas vécu auprès de lui depuis 1989 et que sa mère est en situation irrégulière. Dans ces circonstances, en ne faisant pas application du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17, paragraphe 1 cité au point 13, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de la situation de la requérante, et notamment de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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