Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juil. 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’inspectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé sa demande d’instruction dans la famille pour sa fille A C présentée sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour motif d’itinérance.
Par une lettre du 18 juin 2025, le tribunal a invité Mme D à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
3. La requête de Mme C n’est accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Une demande de régularisation a été adressée par lettre recommandée à Mme D dont elle a accusé réception le 27 juin 2025. Toutefois, Mme D n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de la commission académique rejetant son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme D, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2501655
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