Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2410196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de M. C…, initialement enregistré le 27 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2404075, suite à la libération de M. C… le
1er octobre 2024 du centre de rétention administrative d’Olivet, dans le ressort duquel il ne réside pas.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 16 janvier 2025, sous le n° 2410196, M. E…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même, en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté a été notifié à son domicile alors qu’il était incarcéré ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation régulière devant la commission du titre de séjour et en l’absence de communication régulière de l’avis émis par cette commission ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale faute de viser l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord le 7 octobre 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces complémentaires.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée pour caducité par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 10 mai 1977, est entré en France le 20 avril 2007 dépourvu des documents et visas prévus à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’asile qu’il a présentée le
18 mai 2007 a été rejetée par une décision de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2007, confirmée par une décision du 10 mars 2008 de la cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité son admission au séjour le 9 septembre 2014 et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’un enfant français » valable du 23 octobre 2014 au
22 octobre 2015 et régulièrement renouvelé jusqu’au 14 mars 2017. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle pourtant la même mention valable du
20 octobre 2017 au 19 octobre 2019. Le 17 octobre 2019 il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 février 2023, dont l’intéressé demande l’annulation le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 18 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Par suite sa demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire sont devenus sans objet.
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’une part, il incombe à l’administration d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. D’autre part, il appartient au requérant, comme à tout administré, d’établir qu’il a informé l’administration de son changement d’adresse ou qu’il a pris les dispositions utiles auprès des services postaux pour recevoir le courrier qui lui est adressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de la régularité de celle-ci doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée à la dernière adresse connue du destinataire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l’a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour déposé par le requérant que l’arrêté du 17 février 2023 attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à M. C… à l’adresse exacte, y compris le nom de son hébergeant, que celui-ci a indiquée à l’administration dans sa demande, à savoir chez M. B… au 179 rue de l’Alma à Roubaix (59100). Il ressort des mentions de l’avis de réception que le pli a été vainement présenté à cette adresse et été retourné à la préfecture le 21 février 2023 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier qu’une anomalie d’adressage serait imputable à l’expéditeur, ni que le requérant aurait été dans l’impossibilité d’informer l’administration d’un éventuel changement de domiciliation ou de pourvoir au suivi de son courrier. Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C… le 21 février 2023. Par suite, la requête tendant à l’annulation de cet arrêté en litige, qui a été expédiée et enregistrée le 27 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et irrecevable en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrine Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
P. A…
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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