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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2604384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2026, N° 2600733 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600733 du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… B… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°)
de constater l’inexécution de l’ordonnance du 9 février 2026 ;
2°)
de liquider l’astreinte prononcée à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours ;
3°)
de condamner l’Etat au paiement des sommes correspondantes ;
4°)
de rappeler au préfet des Hauts-de-Seine son obligation d’exécution immédiate.
Il soutient que :
l’ordonnance du 9 février 2026 demeure inexécutée, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation officielle pour la remise de son titre de séjour et que celui-ci n’est toujours pas prêt ; ainsi lors de son déplacement en préfecture le 24 février 2026, l’agent chargé de la remise des titres lui a indiqué oralement que la fabrication de son titre aurait été relancée postérieurement à l’ordonnance du 9 février 2026 et qu’un délai supplémentaire d’environ un mois serait encore nécessaire ;
alors que son titre expire le 3 avril 2026, l’absence de remise de celui-ci l’empêche de déposer une demande de renouvellement via la téléservice « ANEF » dans les délais prévus et le place dans une situation d’insécurité administrative grave, avec un risque immédiat de perte de droit au séjour et des conséquences lourdes sur son parcours universitaire et professionnel.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 9 mars 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600733 du 9 février 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 11 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600733 du 9 février 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… B… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance à compter de l’expiration du délai de huit jours, de condamner l’Etat au paiement des sommes correspondantes et de rappeler au préfet des Hauts-de-Seine son obligation d’exécution immédiate.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2600733 du 9 février 2026, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette ordonnance, convoqué M. B… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. L’ordonnance n° 2600733 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a reçue le 10 février 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine produit, en défense, une capture d’écran du fichier national des étrangers faisant état de ce que la carte de séjour pluriannuelle, objet du litige, a été éditée le 19 février 2026. Le requérant n’ayant présenté aucune observation en réplique, le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant exécuté, même si c’est avec un léger retard, la décision du juge des référés du 9 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance n° 2600733 du 9 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance n° 2600733 du 9 février 2026.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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