Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Aurea Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du maire de la commune de Montarnaud portant résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et obligation de restitution des lieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la suspension des travaux de démolition, au retrait des barrières interdisant l’accès à l’établissement Tropikal Pizza et au rétablissement de la fourniture en électricité ;
3°) d’enjoindre à la commune de prendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, toutes mesures permettant le rétablissement sur site de son exploitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les parcelles sur lesquelles son commerce est implanté relèvent du domaine privé de la commune et non de son domaine public, la théorie de la domanialité publique par anticipation ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’absence de projet établi ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure car la notion de domanialité publique est utilisée pour obtenir son expulsion sans indemnité et la commune a également pour cela engagé un projet dans la précipitation sans respecter le droit ;
- il y a lieu d’enjoindre au maintien de son activité le temps des travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 11 mars 2026, la commune de Montarnaud, représentée par la Scp CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- à supposer que le bien relève du domaine privé de la commune le Tribunal est incompétent pour statuer sur l’ensemble des conclusions de M. B… ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Caremoli, représentant M. B… et celles de Me Sananedsch, représentant la commune de Montarnaud.
Par courrier du 13 mars 2026, communiqué sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions du requérant dans la mesure où la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, exploitant individuel dont l’activité est la fabrication et vente de pizzas et boissons, a conclu, le 13 avril 2017 avec la société Les Coteaux du Terral, un contrat mettant à sa disposition un emplacement de parking sur le terrain de la cave coopérative de Montarnaud pour l’installation d’un mobil-home destiné au commerce de pizzas. Il est constant que la construction à l’enseigne Tropikal Pizza, exploitée par M. B…, est désormais ancrée au sol sur ledit parking. Par acte notarié du 16 janvier 2025, la commune de Montarnaud est devenue propriétaire de la parcelle sur laquelle est implantée cette enseigne. Par arrêté du 30 janvier 2025, le maire de la commune de Montarnaud a qualifié la convention d’occupation précaire de M. B… de convention d’occupation du domaine public et résilié celle-ci sans indemnité avec obligation de libérer les lieux au plus tard le 7 février 2025. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune a acquis le site de l’ancienne cave coopérative en vue d’y développer un projet communal impliquant potentiellement la création d’une salle de spectacle, le transfert de certains services municipaux, un espace ouvert au public et la création de pôles culturels et associatifs. Ce projet a fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation dans le plan local d’urbanisme approuvé le 13 avril 2022 et le programme des aménagements et travaux à réaliser s’est concrétisé au cours de l’année 2024, la commune ayant été visiblement accompagnée par une assistance à maitrise d’ouvrage. Néanmoins, alors que la commune n’établit ni même allègue que le bien aurait fait l’objet d’une décision formelle d’affectation, elle ne justifie de la signature d’aucun contrat prévoyant la réalisation de travaux de construction ni de l’engagement matériel de travaux. Des communications municipales font d’ailleurs état, en octobre 2025, d’une suspension du projet de reconstruction. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ancienne cave coopérative n’est pas ouverte au public et qu’elle n’est pas dotée des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, la commune ne peut faire valoir que l’ancienne cave coopérative et les parcelles sur lesquelles elle est implantée relèverait du domaine public depuis son acquisition par la commune le 16 janvier 2025.
6. Compte tenu des dispositions citées au point 3 du présent jugement, interprétées au regard du principe développé au point 4, M. B… est fondé à soutenir que les parcelles sur lesquelles est installé son commerce ne relèvent pas du domaine public de la commune.
7. Il résulte donc de ce qui précède que la contestation de M. B…, qui tend à l’annulation de l’arrêté par lequel le maire a mis fin au bail autorisant l’occupation d’une dépendance du domaine privé communal, et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Montarnaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montarnaud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et à la commune de Montarnaud.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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