Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2026, n° 2604353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C…, représenté par Me Siran, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 555-2, l’OFII n’établissant pas qu’un entretien de vulnérabilité a été effectué, et s’il a eu lieu, qu’il a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ni qu’il a été mis en demeure de faire valoir l’existence de conditions particulières justifiant sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le respect de la dignité humaine dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte les motifs légitimes et ses besoins particuliers et que la décision litigieuse a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité et d’insécurité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 13h30 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue portugaise, qui reprend ses écritures et soutient en outre que lorsqu’il est arrivé en France, il n’avait pas connaissance des procédures existantes et il lui était difficile de s’exprimer sur son orientation sexuelle et sur son infection, ayant gardé un réflexe de crainte d’agression en lien avec son état de santé et son orientation sexuelle ; il soutient également qu’il n’a aucun domicile, que son hébergement est précaire alors que son état de santé exige un suivi médical impliquant des conditions matérielles minimales, il soutient enfin qu’il n’a pas parlé de son infection au VIH lors de l’entretien avec un agent de l’OFII en raison du défaut d’insonorisation de la pièce où s’est déroulé cet entretien et de la honte qu’il ressent à l’idée que d’autres personnes auraient connaissance de son état de santé et ainsi les éléments ayant traits à son état de santé n’ont pas été pris en compte.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 29 juillet 1997, est entré en France le 15 mai 2025. Il a présenté le 5 février 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 6 février 2026, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 6 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) Toute décision de rejet doit être motivée ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 15 mai 2025 et n’a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié que le 5 février 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Il ressort du compte rendu de son entretien avec les services préfectoraux tendant à mesurer sa vulnérabilité, qu’il n’a pas fait part de son état de santé. Toutefois, M. B… soutient, sans être contredit, qu’à son arrivée, il ne lui était psychologiquement pas possible de se confier sur son orientation sexuelle et qu’ayant été recueilli par un ami, il n’avait encore aucun contact avec une association qui aurait pu l’informer sur ses droits et il n’avait ainsi pas connaissance des procédures existantes. Par ailleurs, M. B… explique que lors de son entretien de vulnérabilité, il n’a pas osé faire état de son infection au VIH, ayant constaté le défaut d’isolation sonore des locaux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme n’ayant pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… notamment au regard de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le directeur de l’OFII réexamine la situation de M. B… dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation B… pour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Siran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉ
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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