Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2503157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 31 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours auprès du commissariat de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir des limites du département du Puy-de-Dôme sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il méconnaît les conditions fixées par l’article L. 731-1 du code de justice administrative, en ce que le préfet ne justifie d’aucune diligence effectuée par ses soins pour permettre l’exécution d’office de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de présentation quotidienne auprès des services de police est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une vie maritale stable, et donc de garanties de représentation suffisantes, et qu’il s’agit de la troisième mesure d’assignation à résidence prise à son égard ;
il méconnaît les droits de la défense ;
il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a contesté le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
il est convoqué au tribunal correctionnel le 9 décembre 2025 et le 13 janvier 2026 ;
il a de la famille en France et est conjoint de Français.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- et les observations de Me Girard, représentant M. B…, qui reprend les termes de ses écritures en insistant sur l’absence de perspective d’éloignement réelle, notamment compte tenu des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024, qu’il n’a pas exécutée. Suite à une interpellation et un placement en garde à vue le 27 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 28 octobre, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L.731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) L’article L. 732-3 du même code prévoit que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
Les dispositions citées au point précédent subordonnent la légalité d’une décision portant renouvellement d’une assignation à résidence à la condition que l’éloignement de l’étranger qui fait l’objet d’une telle mesure demeure une perspective raisonnable. Toutefois une telle perspective raisonnable est subordonnée à ce que l’administration démontre avoir accompli les diligences nécessaires à l’éloignement.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’assignation à résidence contestée est la troisième dont M. B… fait l’objet depuis le 30 septembre 2024. Or, en se bornant à motiver son arrêté par la circonstance « qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ », et sans justifier en défense des démarches accomplies en ce sens par ses services, quand bien même il est établi par ailleurs que le requérant n’a pas respecté ses obligations de pointage entre le 21 et le 28 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme ne démontre pas avoir accompli les diligences attendues lors des précédentes assignations ni de l’assignation en cours. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées est fondé. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours auprès du commissariat de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir des limites du département du Puy-de-Dôme sans autorisation est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. C… COUDERTLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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