Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2530870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser directement.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de l’incompétence territoriale de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 31 décembre 1983, est entré en France le 13 juin 2022. Il a été interpellé, le 21 octobre 2025, lors d’un contrôle d’identité à Provins, dans le département de Seine-et-Marne. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… F…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, délégation est donnée à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux. Il n’est ni allégué ni établi que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence des décisions contestées est manifestement infondé.
En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, le 21 octobre 2025, lors d’un contrôle d’identité à Provins, dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne pour édicter l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que les services de police ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manifesté auprès d’eux la volonté de présenter une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qui ne font l’objet que de développements brefs et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite sur sa situation privée et familiale, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite sur l’existence et la nature du risque allégué, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Me Sangue et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 20 février 2027.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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