Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Cher, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, de procéder à la finalisation complète de l’instruction de son dossier, de le convoquer pour l’accomplissement des formalités administratives nécessaires comprenant la prise d’empreintes, la signature et la production du titre, et de lui délivrer la carte de résident prévue pour les bénéficiaires du statut de réfugié conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ;
2°) de dire que si des formalités techniques demeurent nécessaires, le préfet devra dans le même délai fixer une convocation effective et rapprochée avec communication écrite de l’état précis d’avancement du dossier ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
4°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire immédiatement ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » et aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…) ».
4. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Cher que le requérant indique résider à Saint-Avold (Moselle) mais qu’un dossier de demande de titre de séjour a été déposé le 6 mars 2025 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône sur la base d’un justificatif de domicile à Marseille. Par suite, sa requête en référé relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et non de celui du tribunal administratif d’Orléans.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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