Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2510932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet par une décision du 17 juillet 2023 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas produit la mesure d’éloignement du 17 juillet 2023 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 7 avril 1993, est entré en France selon ses déclarations le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Moselle a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… E…, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés de manière simultanée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui, notamment, cite les articles L. 612-10 et L. 612-11 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que l’intéressé a fait l’objet de d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, ne justifie ni de circonstance humanitaire particulière ni de liens intenses et stables en France et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2023, produit à l’instance, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il dispose de liens familiaux intenses et stables, aucun des éléments du dossier ne permettent d’établir la réalité de ces allégations. Par suite, le requérant ne démontre aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, et à supposer même que le comportement de l’intéressé ne soit pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a prolongé de deux ans l’interdiction de retour d’un an dont il faisait l’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Haddad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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