Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2201493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une requête présentée le 21 juin 2022 par M. B… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 17 août, 20 septembre et 4 octobre 2022, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la trésorerie du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains en vue du recouvrement de la somme de 203,95 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- certains actes de soins facturés n’ont pas été réalisés ;
- il est resté environ quatre heures aux services des urgences et a été autorisé à sortir ;
- il a effectué des consultations aux urgences en hôpital public en région parisienne dont la facturation était moindre ;
- les soins auraient dû être facturés en consultation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains indique, à titre principal, être favorable à une médiation et doit être regardé, à titre subsidiaire, comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, victime d’une chute le 10 mars 2022 a été admis aux services des urgences du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains ce même jour. Le 4 mai 2022, un titre exécutoire n° 1045023 a été émis à son encontre, pour un montant total de 203,95 euros. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 203,95 euros.
Il résulte de l’instruction que le coût des soins facturés à M. A… au titre de son séjour au centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains du 10 au 11 mars 2022 s’élève à 203,95 euros correspondant à deux forfaits journaliers hospitaliers de 20 euros et à la participation de l’intéressé à hauteur de 20 % au tarif journalier de prestations de soins, soit 163,95 euros. Si M. A… soutient que certains actes de soins facturés n’ont pas réalisés, il ne précise pas lesquels alors que le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains soutient en défense que le requérant a bénéficié de soins, d’un scanner, de points de suture, d’actes de biologie et d’une surveillance médicale pendant son séjour aux urgences et que ces soins correspondent à des soins de médecine générale en hospitalisation complète qui ont été facturés selon les tarifs applicables conformément à l’arrêté n°2022-18-0198 du 8 avril 2022 fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er mars 2022. Par ailleurs, en soutenant qu’il n’est resté que quatre heures au sein du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains et que les soins prodigués auraient dû être facturés en « consultation », M. A… ne remet pas en cause la circonstance qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation et que celle-ci s’est déroulée sur deux jours, le requérant ayant été admis aux urgences à 20h55 le 10 mars 2022 et les ayant quittées à 00h48 le 11 mars 2022. Enfin, la circonstance que l’intéressé a été hospitalisé dans d’autres établissements publics de santé notamment en région parisienne ayant émis une facturation moindre à celle contestée est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige et l’obligation de payer en découlant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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