Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2202208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Falco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sud-Morvan a refusé de reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Sud-Morvan de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Sud-Morvan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée méconnait le champ d’application de la loi dès lors qu’elle se fonde sur des textes qui ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de la décision de l’administration ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un médecin ou une personne de son choix devant la commission de réforme ;
— l’EHPAD n’a pas transmis sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au médecin de prévention ;
— l’administration aurait dû diligenter une enquête administrative et une expertise ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 décembre 2022, l’EHPAD Sud-Morvan, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent d’entretien qualifié à l’EHPAD Sud-Morvan depuis 2008, a été placée en congé de maladie à compter du 17 août 2017. Le 29 avril 2021, le comité médical a rendu un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie pour une durée d’un an à compter du 18 septembre 2020 puis d’un congé longue durée d’une durée de trois mois à compter du 18 septembre 2021. Parallèlement, par un avis rendu le 1er avril 2021, la commission de réforme, saisie le 18 septembre 2020 par Mme C d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, a préconisé l’organisation d’une expertise et a sursis à statuer sur la demande. Le docteur D, psychiatre agréé, a examiné Mme C et rendu son rapport d’expertise le 2 janvier 2022. Le conseil médical en formation plénière s’est à nouveau réuni le 9 juin 2022 et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme C. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur de l’EHPAD Sud-Morvan a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’intéressée. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite à comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ». L’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 dispose que : « () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ».
3. D’autre part, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent () ». L’article L. 1111-7 de ce code dispose que : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, () qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la décision portant sur l’imputabilité au service d’une pathologie, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, doit être motivée sans porter préjudice au secret médical prévu par les dispositions du code de la santé publique. L’administration ne peut dès lors que se référer, dans sa décision, pour en assurer la motivation, à l’avis émis par les médecins chargés du contrôle médical qui est joint à cette décision ou a été précédemment adressé à l’intéressé, lequel avis, dès lors qu’il est destiné à l’administration, peut se limiter à apprécier l’imputabilité au service, ou non, d’une pathologie. Il est cependant loisible à l’intéressé de demander la communication, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, des documents conservés par les médecins relatifs à son état de santé.
5. En l’espèce, Mme C soutient, sans être contredite, que l’avis rendu par le conseil médical en formation plénière le 9 juin 2022 ne lui a pas été communiqué par l’administration, préalablement ou concomitamment à la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l’EHPAD Sud-Morvan a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La décision attaquée ne comportant aucun motif de fait en dehors du visa de l’avis du comité médical, Mme C est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce premier motif, l’annulation.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure :
6. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
7. En premier lieu, en vertu de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le secrétariat du conseil médical, au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle le dossier sera examiné, informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, d’être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il informe l’intéressé de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. Enfin, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné s’il le juge utile.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétariat du conseil médical aurait informé Mme C, en application du 5ème alinéa de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, de son droit à être entendu par le conseil médical et l’aurait ainsi mise à même de faire entendre le médecin de son choix. Le directeur de l’EHPAD Sud Morvan a ainsi privé l’intéressée d’une garantie qui est en l’espèce de nature à entacher d’illégalité la décision du 21 juin 2022. Mme C est par suite fondée à demander, pour ce deuxième motif, l’annulation de la décision attaquée.
10. En deuxième lieu, l’article 14 du décret du 14 mars 1986 prévoit que le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est non seulement informé de la réunion et de son objet mais peut également obtenir, s’il le demande, la communication du dossier de l’intéressé et présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Par ailleurs, lorsque l’agent demande que sa maladie soit reconnue imputable au service en application de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail doit alors obligatoirement remettre un rapport écrit à l’intention du conseil médical.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical aurait examiné la situation de Mme C au vu, notamment, d’un rapport écrit du médecin du travail. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu’en statuant sur sa demande sans avoir préalablement mis en œuvre les dispositions de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 analysées au point 10, lesquelles constituent en l’espèce une garantie pour l’agent public, le directeur de l’EHPAD Sud-Morvan a entaché la décision du 21 juin 2022 d’un vice de procédure. Mme C est par suite fondée, pour ce troisième motif, à en demander l’annulation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 35-4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, l’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut, d’une part, faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé notamment lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et, d’autre part, diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
13. L’autorité administrative a diligenté une expertise, confiée à un psychiatre agréé, lequel a estimé, d’une part, que « Mme C a présenté un accès mélancolique avec des idées délirantes ou un tableau de mélancolie délirante au décours de l’année 2014. En 2017, elle a présenté une rechute certainement majorée par ses conditions de travail de telle sorte que la cause de cette décompensation est double, endogène et exogène à la fois » et, d’autre part, qu'" il conviendrait d’éclaircir la situation décrite par Mme C quant au climat de déroulement de son exercice professionnel car si [elle] a présenté des idées délirantes ceci n’exclut pas que ce qu’elle décrit puisse être authentique et devoir être vérifié () « . Par ailleurs, si le conseil médical a rendu, le 9 juin 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie de l’agent en maladie professionnelle hors tableau, il a précisé que cet avis était donné » en l’absence d’enquête administrative " à la suite des constats faits par l’expert.
14. Si l’EHPAD Sud-Morvan fait valoir que les conditions de travail n’étaient pas pathogènes et que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été réuni une fois en décembre 2016 suite à l’exercice, par Mme C, de son droit de retrait, il ressort notamment du compte rendu du CHSCT que « la suppression d’un poste en cuisine a entraîné une désorganisation totale du service. Le personnel est en difficulté permanente. Ce poste ne sera jamais récréé, c’est pourquoi l’équipe doit trouver une solution et revoir l’organisation avec les 5 agents ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’établissement public, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de travail de Mme C n’ont pas été de nature à conduire à la survenance de sa maladie professionnelle.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’absence d’enquête administrative constitue un vice de procédure qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’EHPAD. Mme C est par suite fondée à en demander, pour ce quatrième motif, l’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l’EHPAD Sud-Morvan a refusé de reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. D’une part, compte tenu des motifs qui ont été retenus pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que l’EHPAD Sud-Morvan procède au réexamen de la situation administrative de Mme C après avoir procédé à une enquête administrative dans les conditions mentionnées au point 12 et purgé les vices constatés aux points 5, 9, 11 et 15 puis prenne une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen.
18. D’autre part, l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoit notamment que, pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose en principe d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet ou de cinq mois en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsque, au terme de l’un ou l’autre de ces délais, l’instruction n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle ou de prolongation du congé pour maladie professionnelle.
19. Il ressort des pièces du dossier que le délai dont disposait l’autorité administrative pour statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme C est écoulé à la date du présent jugement. Il appartient par suite à l’EHPAD Sud-Morvan, sous réserve que l’intéressée se trouve actuellement en situation de congé de maladie en raison de la même pathologie, de placer Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, pour la durée indiquée sur le dernier certificat médical de prolongation de son congé pour maladie professionnelle.
20. Il y a dès lors lieu d’ordonner à l’EHPAD Sud-Morvan de procéder au réexamen de la situation de Mme C, selon les modalités mentionnées au point 17, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement et, pendant la durée de ce réexamen et sous la réserve indiquée au point 19, de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EHPAD Sud-Morvan au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Sud-Morvan une somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de l’EHPAD Sud-Morvan du 21 juin 2022 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD Sud-Morvan, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de Mme C selon les modalités énoncées au point 17 du jugement.
Article 3 : Il est enjoint à l’EHPAD Sud-Morvan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la seule réserve indiquée au point 19, de placer Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pendant la durée du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’EHPAD Sud-Morvan versera une somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sud-Morvan.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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