Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mars 2026, n° 2602026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 1er novembre 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il a effectué de nombreuses relances de la préfecture, que son contrat de travail est suspendu ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A… est convoqué le 23 février 2026 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour suite à l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2602070 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant turc né le 17 mars 1994, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 18 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 1er novembre 2024. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 7 mai 2025.
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-23 de ce code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. »
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que l’arrêté du 7 mai 2025, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel la Préfecture du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… a été présenté le 26 mai 2025 à l’adresse de l’intéressé connu par les services préfectoraux et identique à celle qui figurait sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée 1er novembre 2024, n’a pas été retiré par lui et a été retourné en préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse». Le délai de recours d’un mois, prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter du 26 mai 2025.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête en annulation qui n’a été enregistrée que le 7 février 2026, soulevée par la Préfecture du Val-de-Marne, et de rejeter comme manifestement non fondée la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dégât ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Préjudice ·
- Victime
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Manche ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Donner acte ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Lotissement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Règlement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Saisine ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Aide
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Liste ·
- Élus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Habitat ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.