Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2024, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 17 mai 2023, M. E B, représenté par la SELARL Avocatlantic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer son permis de conduire sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de toute délégation publiée à cet effet, la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le prélèvement salivaire réalisé en application de l’article R. 235-6 du code de la route l’a été par un agent de police judiciaire en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 novembre 2016 ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le préfet il ne consomme pas de stupéfiant mais uniquement du CBD qui, contrairement au cannabis, n’est pas un produit classé comme stupéfiant ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que, comme l’établissent une analyse urinaire établie le 7 mars 2023 et une analyse capillaire établie le 11 mai 2023, le requérant ne consomme pas de stupéfiants mais uniquement du CBD pour lequel il produit les factures d’achat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne peut utilement se prévaloir des résultats d’analyses urinaire et capillaire réalisées à sa demande en dehors de tout cadre légal et règlementaire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a fait l’objet d’un dépistage aux produits stupéfiants à l’occasion d’un contrôle routier le 6 mars 2023. Le dépistage salivaire s’étant révélé positif, les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de M. B. Par une décision du 10 mars 2023, le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. B pour une durée de neuf mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 1122-2022-10069 du 12 décembre 2022, le préfet de l’Orne a donné compétence à M. A D, directeur de cabinet, aux fins de signer tout arrêté de suspension du permis de conduire. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne du 12 décembre 2022. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 mars 2023 en litige aurait été adopté par une autorité incompétente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 235-5, indique que M. B a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme circulant sous l’emprise de stupéfiants à la suite de ce contrôle et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : » Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II « . Aux termes du II du même article : » Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".
6. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées du code de la route.
7. M. B soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, comme il l’établit par la production d’analyses toxicologiques effectuées à partir de prélèvements urinaires et capillaires, il ne consomme pas de stupéfiants mais uniquement du cannabidiol qui ne constitue pas une substance ou une plante classée comme stupéfiant au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction pénale, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé la fiche d’information qui lui a été remise le 6 mars 2023 et qui précisait, conformément aux dispositions précitées, la possibilité de procéder à un prélèvement sanguin dans les plus brefs délais aux fins de demander un examen technique ou une expertise dans les cinq jours suivant la notification des résultats du rapport d’expertise établi par le laboratoire de toxicologie médico-légale Analysis Expertise. Le requérant a expressément refusé cette possibilité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des analyses toxicologiques réalisées à son initiative le 7 mars et le 11 mai 2023. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. () ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 susvisé : « La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. () ».
9. M. B soutient que le prélèvement salivaire, destiné aux épreuves de vérification prévues à l’article L. 235-2 du code de la route, a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 précité dès lors que c’est un agent de police judiciaire qui a procédé à ce prélèvement. Il soutient qu’il était le seul compétent pour procéder à ce prélèvement dès lors que cet arrêté a abrogé les dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le prélèvement salivaire destiné aux épreuves de vérification est opéré par un officier ou un agent de police judiciaire suivant les méthodes et conditions prescrites par l’arrêté du 13 décembre 2016 lequel n’a pas eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article R. 235-6 précité. Par suite, et alors que M. B n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
C.BÉNIS
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