Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A… C…, représenté par
Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bautès en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué est incompétente,
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée,
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-1 du code précité,
elle méconnait l’article 8 de la convention précitée,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée,
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
elle méconnait l’article 8 de la convention précitée, l’article L. 612-6 du code précité et est disproportionnée,
la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard,
et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 17 décembre 1987, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation de signature à Mme D…, cheffe de la section éloignement, pour notamment signer les décisions individuelles en matière d’immigration, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de
M. C… et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux années. Il a notamment constaté que l’intéressé ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. C…, et indique l’existence d’une précédente mesure d’éloignement le 22 mars 2021 et le maintien éventuel de l’intéressé en situation irrégulière depuis cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside habituellement au Portugal depuis septembre 2022 où il dispose d’un domicile et d’un travail, il ne conteste donc pas sérieusement l’absence de toutes attaches familiales en France. S’il fait également valoir qu’en raison de problèmes cardiaques, il fait des allers-retours en France afin de consulter un cardiologue, les pièces médicales produites faisant état d’hypertension artérielle traitée par médicament ne justifie pas la nécessité d’un tel suivi en France seulement. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté litigieux ne comporte aucune décision portant refus de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 mars 2021. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il soit entré au Portugal en septembre 2022 ne saurait constituer l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prise plus d’un an auparavant. Il est constant que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur d’appréciation ou de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant ne peut davantage exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de mention de menace à l’ordre public ne constitue pas une insuffisance de motivation. Compte tenu de sa situation personnelle indiquée au point 5, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, et nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, en faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée de deux ans, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d‘injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Aude et à
Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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