Rejet 25 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2406717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 28 novembre 2024 sous le n° 2406717, Mme D B, représentée par Me Camous, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Belley a accordé à la société Vivialys Habitat Intermédiaire un permis d’aménager en vue de la division d’un tènement immobilier situé rue Claude Debussy en six lots constructibles et la décision du 6 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Belley en tant qu’il définit une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur dit « E » et qu’il classe les parcelles d’assiette du projet en zone UH ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Belley de réviser le plan local d’urbanisme afin que les dispositions réglementaires relatives au hameau Léchaud ne contrarient pas le projet d’aménagement et de développement durables et, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande de permis d’aménager de la société Vivialys Habitat Intermédiaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Belley le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— le permis d’aménager en litige est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies dans le plan local d’urbanisme sur ce secteur, dans la mesure où il ne prévoit pas la création d’espaces verts ni l’aménagement d’un dispositif de retournement, ne comporte aucun système de collecte des eaux pluviales sous la forme de noues ou de bassins, n’intègre aucune alternative à l’usage de la voiture et présente une densité de logement excessive ;
— la desserte et l’accès du projet méconnaissent les points 3.1 à 3.3 de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UH, dès lors que la largeur de la voie de desserte n’est pas suffisante, que le carrefour n’est pas sécurisé et que la voie interne du lotissement n’est pas aménagée pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie ;
— compte tenu de la dangerosité de sa desserte et de son accès, le projet contrevient à l’article UH 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis d’aménager n’est pas conforme à l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’aucune solution n’a été envisagée pour limiter les quantités d’eaux et de ruissellement engendrées par le projet ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, le projet est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, dès lors, d’une part, que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « E » et le règlement ne protègent pas suffisamment les caractéristiques du hameau de Léchaud, d’autre part que le classement en zone UH de ce hameau ne répond pas aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le projet n’aurait pas pu être autorisé en vertu des dispositions du plan local d’urbanisme remises en vigueur du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme, dans la mesure où les anciennes dispositions de la zone UD sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables et que les autres dispositions du plan local d’urbanisme ne permettent pas d’accorder le permis d’aménager, de sorte que le maire aurait dû surseoir à statuer dans l’attente des modifications réglementaires qui s’imposent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 16 septembre 2024, la commune de Belley conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
La procédure a été communiquée à la société Vivialys Habitat Intermédiaire, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 28 novembre 2024 sous le n° 2406763, M. A B, représenté par Me Camous, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Belley a accordé à la société Vivialys Habitat Intermédiaire un permis d’aménager en vue de la division d’un tènement immobilier situé rue Claude Debussy en six lots constructibles, et la décision du 6 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Belley en tant qu’il définit une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur dit « E » et qu’il classe les parcelles d’assiette du projet en zone UH ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Belley de réviser le plan local d’urbanisme afin que les dispositions réglementaires relative au hameau Léchaud ne contrarient pas le projet d’aménagement et de développement durables et, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande de permis d’aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Belley le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— le permis d’aménager en litige est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies dans le plan local d’urbanisme sur ce secteur, dans la mesure où il ne prévoit pas la création d’espaces verts ni l’aménagement d’un dispositif de retournement, ne comporte aucun système de collecte des eaux pluviales sous la forme de noues ou de bassins, n’intègre aucune alternative à l’usage de la voiture et présente une densité de logement excessive ;
— la desserte et l’accès du projet méconnaissent les points 3.1 à 3.3 de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UH, dès lors que la largeur de la voie de desserte n’est pas suffisante, que le carrefour n’est pas sécurisé et que la voie interne du lotissement n’est pas aménagée pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie ;
— compte tenu de la dangerosité de sa desserte et de son accès, le projet contrevient à l’article UH 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis d’aménager n’est pas conforme à l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’aucune solution n’a été envisagée pour limiter les quantités d’eaux et de ruissellement engendrées par le projet ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, le projet est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, dès lors, d’une part, que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « E » et le règlement ne protègent pas suffisamment les caractéristiques du hameau de Léchaud, d’autre part que le classement en zone UH de ce hameau ne répond pas aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le projet n’aurait pas pu être autorisé en vertu des dispositions du plan local d’urbanisme remises en vigueur du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme, dans la mesure où les anciennes dispositions de la zone UD sont incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables et que les autres dispositions du plan local d’urbanisme ne permettent pas d’accorder le permis d’aménager, de sorte que le maire aurait dû surseoir à statuer dans l’attente des modifications réglementaires qui s’imposent.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2024, la commune de Belley conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
La procédure a été communiquée à la société Vivialys Habitat Intermédiaire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Camous, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2406717 et 2406763 concernent le même permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par arrêté du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Belley a accordé à la société Vivialys Habitat Intermédiaire un permis d’aménager en vue de la division d’un tènement immobilier situé rue Claude Debussy en six lots constructibles. Les 20 et 23 mars 2024, M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par décision du 6 mai 2024. Par les requêtes nos 2406717 et 2406763, M. et Mme B demandent à titre principal l’annulation de ces décisions, et, à titre subsidiaire, celle du plan local d’urbanisme de la commune de Belley en tant qu’il définit une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur dit « E » et qu’il classe les parcelles d’assiette du projet en zone UH.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le permis d’aménager du 24 janvier 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis () d’aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme F C, quatrième adjointe, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 20 février 2023 d’une délégation pour exercer les fonctions du maire relevant de l’urbanisme. Cette délégation a été régulièrement transmise au contrôle de légalité le 27 février 2023 et publiée sur le site internet de la commune le 25 juillet suivant, ainsi qu’il en est attesté par l’encadré de certification « PubliAct ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
6. M. et Mme B soutiennent, par la voie de l’exception, que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) applicable au secteur n° 13 « E », le classement en zone UH des parcelles d’assiette du lotissement projeté et les dispositions du règlement applicable au sein de cette zone sont incohérents avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme communal.
7. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
8. Selon le projet d’aménagement et de développement durables, la commune de Belley a entendu maîtriser le développement urbain en délimitant, en priorité, des zones constructibles en continuité des espaces bâtis et ce, en tenant compte des besoins réels en matière de production de logements, sur la base d’un scénario démographique de 10 500 habitants à l’horizon 2025, soit un besoin théorique d’environ 1 160 logements. Les densités minimales de logements par hectare ont été renforcées en conséquence, y compris dans les secteurs les plus éloignés comme les hameaux traditionnels, où une densité de 25 à 30 logements est attendue. A cet égard, le rapport de présentation expose que la commune de Belley a fait le choix de maintenir des zones constructibles au sein des hameaux, classés en zone « UH », en limitant ce classement aux terrains situés le long des voies ou à l’intérieur du périmètre du « hameau constitué ». Les terrains situés au-delà de cette enveloppe ou en deuxième rang, même s’ils supportent des constructions isolées, ont été reclassés en zones agricoles ou naturelles afin de préserver l’équilibre paysager et patrimonial. Par ailleurs, le règlement prévoit des règles spécifiques destinées à restreindre les capacités de construction au sein de la zone UH, telles que des règles d’implantation particulières par rapport à l’alignement, une emprise au sol maximale limitée à 30 % de la superficie du terrain, ainsi qu’une hauteur des constructions fixée à 6 mètres maximum. Enfin, le diagnostic du territoire met en évidence l’édification de constructions récentes sans respect du bâti traditionnel des hameaux, rendant nécessaire un encadrement plus rigoureux des caractéristiques architecturales des futures constructions, lesquelles sont définies à l’article UH 11 du règlement.
9. Le terrain d’assiette du projet de la société Vivialys Habitat Intermédiaire, composé des parcelles A 181, A 182 et A 183, s’implante le long de deux voies publiques et fait la jonction entre deux zones bâties du hameau de Léchaud. Les orientations d’aménagement et de programmation définies sur ce secteur visent à réaliser une opération de construction de logements en optimisant l’espace foncier disponible en continuité de l’enveloppe bâtie, tout en assurant une intégration réussie des constructions dans le hameau. Ces orientations ne sont pas incohérentes avec le parti d’aménagement décrit au point précédent. En outre, M. et Mme B se bornent à affirmer que les règles d’urbanisme applicables au sein du hameau de Léchaud autorisent la construction de « 300 » logements supplémentaires, chiffre qu’ils font découler d’un calcul purement arithmétique fondé sur la superficie totale du périmètre de la zone UH identifiée dans le hameau de Léchaud, rapportée à la densité moyenne attendue de 25 à 30 logements par hectare, sans aucune considération des possibilités réelles de construction au sein de ce quartier. Ces possibilités sont restreintes, en particulier, par l’article UH 9 du règlement du plan local d’urbanisme, qui limite l’emprise au sol maximal des constructions à 30 % de la superficie du terrain. Dès lors, les requérants n’établissent pas, par leurs seules affirmations peu circonstanciées, que les règles applicables au sein de la zone UH, telles qu’énoncées par le règlement et qui visent précisément à encadrer les possibilités de construction dans les hameaux, seraient incompatibles avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage établi que le classement du hameau de Léchaud en zone UH contrarierait, à l’échelle du territoire communal, les objectifs que les auteurs du plan se sont fixés. Enfin, si les requérants soutiennent également que le hameau est insuffisamment équipé et n’aurait pas dû être classé en zone urbaine, la seule circonstance que le schéma directeur eau potable Belley, daté du 2 janvier 2014, indique que le secteur de Léchaud présente une « pression minimale de l’ordre de 1,5 à 2 bars » ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une telle insuffisance. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme par la voie de l’exception doit être écarté en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
11. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
13. Ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation n° 13 dite « Secteur E », définie en vue de créer des logements répartis en trois tranches (A, B et C) devant s’intégrer dans le paysage existant sans perturber le fonctionnement du hameau. S’agissant de la tranche A, correspondant au terrain d’assiette du lotissement en litige, l’orientation prévoit un accès depuis la rue Claude Debussy, la création d’un espace vert le long de cet accès et l’aménagement d’une placette centrale permettant de desservir l’ensemble des lots, la préservation du talus existant le long de la voie sur une largeur de dix mètres. Elle prévoit également une densité moyenne de 20 à 25 logements par hectare, volontairement inférieure à celle des autres secteurs du territoire communal pour tenir compte des caractéristiques du hameau. Le plan local d’urbanisme comprend, en outre, des orientations générales applicables à l’ensemble des treize secteurs identifiés sur la commune de Belley, dont fait partie le secteur « E ». Les auteurs du plan ont, notamment, souhaité attirer l’attention des opérateurs sur le respect des orientations issues du projet d’aménagement et de développement durables, telle que l’orientation 6.4 « Offrir des alternatives à l’usage de la voiture individuelle », et leur demande « de prévoir des dispositifs de collecte et traitement des eaux pluviales au sein de leurs opérations sous forme de noues et bassins ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement projeté sera accessible par la rue Claude Debussy et comprendra une aire de retournement sous forme d’espace central aménagé. Selon la notice architecturale, l’entrée du lotissement sera soulignée par un alignement d’arbres, tandis que les arbres de haute tige, dont la plantation est imposée par le règlement du lotissement, seront disposés en priorité sur l’espace vert « non constructible et en talus » qui s’étend le long de la route de Léchaud. Le plan de composition matérialise notamment un recul de dix mètres entre le talus et les constructions à usage d’habitation des lots A à D, de même qu’un retrait de cinq mètres par rapport à la rue Claude Debussy. Par ailleurs, le projet prévoit la construction de trois immeubles collectifs intermédiaires regroupant quinze logements, dont cinq à vocation sociale, ainsi que cinq maisons individuelles, soit une densité d’environ vingt-cinq logements par hectare. Bien que l’orientation d’aménagement et de programmation mentionne de manière erronée une superficie totale de 5 900 mètres carrés pour les tranches A, B et C du secteur « E », alors que la tranche A représente à elle seule 8 000 mètres carrés, cette erreur purement matérielle n’est pas suffisante pour faire naître un doute sur l’intention réelle des auteurs du plan quant à la densité de logements souhaitée pour le secteur, comprise, ainsi qu’il a été dit, entre 20 et 25 logements à l’hectare. Concernant la gestion des eaux pluviales, celles du lot A et des voiries seront recueillies dans des ouvrages de rétention communs enterrés sous la voirie, tandis que les acquéreurs des lots B à F devront réaliser leur propre dispositif. Si les ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisés par le lotisseur ne prennent pas la forme de noues ou de bassins, la compatibilité des futures constructions aux objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation pourra être assurée lors de la délivrance ultérieure des permis de construire. A cet égard, les requérants ne démontrent pas, par leurs seules allégations, que le système retenu ne permettrait pas une gestion satisfaisante des eaux pluviales. Enfin, M. et Mme B soutiennent qu’il n’existe aucun aménagement spécifique en faveur des modes de déplacements dits « doux ». Cependant, il n’est pas démontré que les effets du projet à cet égard remettent en cause, à l’échelle des treize secteurs concernés par cette orientation d’aménagement et de programmation, l’objectif de proposer une alternative à la voiture, alors que le projet permet de satisfaire d’autres orientations, telles que la compacité et l’optimisation de l’espace, ou encore la diversification des types d’habitat, en favorisant notamment l’habitat intermédiaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le lotissement projeté est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme et notamment celles du secteur n° 13.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UH 1 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique () ». Selon l’article UH 3 du règlement : « 3.1. Dispositions générales / Le terme de voie utilisé en article 3 du présent règlement désigne toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile générale quelque soit leur nature : chemins, passages, allées Il n’intègre donc pas les voies piétonnes et / ou cyclistes. / Les accès doivent être localisés et aménagés en tant compte de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction. / Les conditions d’accès et les voies doivent permettre la circulation de l’ensemble des usagers, notamment des modes doux (piétons et vélos), dans de bonnes conditions de sécurité et d’accessibilité aux handicapés. / 3.2 Accès / Toute propriété pour être constructible doit comporter un accès d’une largeur minimum de 4 m sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé. / Les accès routiers doivent présenter une largeur minimum de 4 m et être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. / 3.3. Voies / Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordres ménagères. / Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et répondant à la destination de l’opération. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile ».
16. Le futur lotissement sera desservi par un chemin rural, la rue Claude Debussy, lequel aboutit, après une cinquantaine de mètres, à la route de Léchaud. Il ressort du constat établi par un commissaire de justice que la largeur de ce chemin rural, qui dessert actuellement une dizaine de constructions, varie entre 3,40 et 3,70 mètres hors accotements. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article UH 3 du règlement n’impose pas que les voies de desserte du projet atteignent une largeur de 4 mètres. La largeur de la chaussée, associée aux accotements enherbés stabilisés, permet d’assurer le croisement des véhicules et l’approche des engins de lutte contre l’incendie sans difficulté majeure, à l’exception d’un tronçon limité d’une quinzaine de mètres en amont de l’intersection. Néanmoins, la rectitude du tracé et la présence d’un dégagement suffisent à anticiper ces croisements, tandis que les véhicules circulant sur la route de Léchaud souhaitant s’engager sur le chemin bénéficient d’une visibilité suffisante pour céder le passage. S’il est vrai que la haie qui longe la route de Léchaud restreint l’angle de vision des automobilistes à l’approche de l’intersection, un miroir a été installé pour améliorer la visibilité avant tout engagement, d’autant que les véhicules venant du Nord-Est seront nécessairement contraints de ralentir afin de céder la priorité à droite aux usagers sortant de la rue Claude Debussy, laquelle pourra, le cas échéant, être rappelée par une signalisation adéquate. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux voies supporteraient une circulation automobile particulièrement significative, ni qu’elles seraient inaptes à absorber le trafic généré par la construction d’une vingtaine de logements supplémentaires. Il n’est, de surcroît, pas contesté que le service de ramassage des ordures ménagères n’a pas vocation à circuler dans la rue Claude Debussy, les ordures devant être déposées par les futurs habitants au point de collecte situé au Gymnase Burdet. Dans ces conditions, la seule circonstance que les automobilistes soient tenus d’adapter leur vitesse pour franchir cette intersection ne caractérise pas, par elle-même, un risque avéré pour la sécurité publique, notamment pour les piétons et les cyclistes, dont la présence demeure limitée dans un secteur rural tel que celui-ci. Il en va de même de l’absence d’éclairage public dans ce secteur. Si M. et Mme B font valoir que le chemin rural se termine en impasse et ne comporte aucune aire de retournement pour les véhicules, les dispositions de l’article UH 3 précitée relative à l’aménagement des impasses ne sont pas applicables aux voies de desserte existantes. Quant à l’intersection entre ce chemin et la future voie interne du lotissement, celle-ci présentera une largeur supérieure à 7,30 mètres et offrira d’excellentes conditions de visibilité, de sorte que l’existence d’un dépose-minute à son entrée, où le stationnement des véhicules est interdit, n’engendre pas de risque significatif pour la sécurité. Enfin, la voie interne du lotissement, d’une largeur comprise entre 4 et 5 mètres, ne présente pas non plus de danger particulier, notamment pour les engins de lutte contre l’incendie. Les dimensions de la placette centrale sont, même en tenant compte de l’occupation des quatre places de stationnement réservées aux visiteurs, suffisantes pour permettre le retournement des véhicules, y compris de lutte contre l’incendie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni, par voie de conséquence, l’article UH 1 de ce même règlement.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le pétitionnaire devra rechercher des solutions permettant de limiter les quantités d’eaux de ruissellement et mettre en œuvre toutes les solutions alternatives susceptibles de limiter le volume et le niveau de pollution éventuelle des rejets directs dans le réseau public ou le milieu naturel (infiltration notamment). / Si l’infiltration est insuffisante pour absorber les volumes à traiter, le rejet de l’excédent pourra être dirigé vers le réseau public ou le milieu naturel, après autorisation de la collectivité et sous réserve du respect des normes et réglementations en vigueur. / Le débit de rejet maximal autorisé sera de 15 litres/secondes/hectare de l’unité foncière concernée par l’aménagement et pour la totalité des rejets (eaux non polluées et polluées). Cette limitation s’applique pour une pluie de période de retour décennal, quelle que soit la surface de l’unité foncière. Ce débit est un maximum qui pourra être réduit au cas par cas, en fonction des capacités des collecteurs publics et du milieu naturel récepteurs () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que les tests d’infiltration réalisés sur le terrain d’assiette ont mis en évidence une perméabilité extrêmement faible, voire une quasi imperméabilité des sols. Ainsi qu’il a été dit, deux bassins de rétention, d’une contenance totale de 43 mètres cubes, seront aménagés sous la voirie afin de recueillir les eaux pluviales des surfaces communes et du lot A, accompagnés de l’installation de plusieurs grilles de collecte dans la voirie. En sus, chaque lot disposera de son propre ouvrage de rétention. Ainsi et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il existerait d’autres solutions permettant de réduire les quantités des eaux de ruissellement que le pétitionnaire n’aurait pas envisagées ou mises en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 4 doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
20. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 16, il n’est pas établi que la desserte du lotissement depuis la rue Claude Debussy ainsi que l’aménagement de la voie interne comporteraient un danger tel qu’il aurait dû manifestement justifier un refus de délivrance du permis d’aménager sollicité. Il n’est pas davantage démontré que le système de gestion des eaux pluviales projeté représenterait un risque particulier pour la sécurité publique. Par suite, le maire de Belley n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme de la commune :
21. A supposer même que M. et Mme B aient entendu se prévaloir, pour obtenir l’annulation du plan local d’urbanisme communal en tant qu’il définit une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur dit « E » et qu’il classe les parcelles d’assiette du projet en zone UH, des mêmes moyens que ceux qu’ils ont soulevés à l’encontre de ce document par la voie de l’exception pour contester la légalité du permis d’aménager litigieux, ceux-ci devront être écartés pour les mêmes raisons que celles développées au point 9 du présent jugement.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis d’aménager du 24 janvier 2024, ni celles du plan local d’urbanisme de la commune de Belley. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belley, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406717 et 2406763 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A B, à la commune de Belley et à la société Vivialys Habitat Intermédiaire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2406717, 2406763
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