Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 sept. 2025, n° 2511862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Savoie, le 21 septembre 2025, et communiquée, le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bechaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle abandonne cependant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence et soulève un nouveau moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie. Il se prévaut, en outre, de ce qu’à supposer infondés les motifs justifiant le refus de délai de départ volontaire figurant dans la décision attaquée, un tel refus pouvait trouver son fondement dans la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, ressortissant marocain, se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français, où se trouvent également son père, détenteur d’une carte de résident, ainsi que sa belle-mère et sa sœur, toutes deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est particulièrement défavorablement connu des services de police et a été condamné à quatorze reprises, pour des faits, notamment, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien, vol avec violence en récidive, évasion ou encore de port prohibé d’arme de catégorie 6, commis entre 2006 et 2022. Par ailleurs, s’il indique être hébergé auprès d’une ressortissante française et s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce qui lui permettrait ainsi de travailler dans des structures adaptées à sa situation, de telles circonstances ne peuvent suffire à établir, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue, par ailleurs, son comportement, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 "
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de la Savoie s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Ce seul motif suffit à tenir pour établi le risque de fuite au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de la Savoie pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement et alors qu’est sans incidence en l’espèce la circonstance que l’intéressé soit soumis au respect d’obligations particulières dans le cadre du sursis probatoire dont il fait l’objet, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un Greffier
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