Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2511794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre et 8 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Genet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toute mesure afin de lui permettre de voir instruite sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation administrative entrave l’exercice de son activité professionnelle et remet en cause son droit à se maintenir sur le territoire ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a délivré un rendez-vous à M. C… et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera délivrée si son dossier est complet.
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, marié avec Mme A… ressortissante française, a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 4 mai 2025. Son dossier a bien été enregistré mais il n’a obtenu aucune décision ni aucun récépissé, malgré ses tentatives de contact avec la préfecture de l’Isère. Dans ces conditions, M. C… a introduit le présent recours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré un rendez-vous à M. C…, fixé le 3 décembre 2025 pour relever ses empreintes dans le cadre d’une première demande de titre de séjour. En défense, la préfecture indique qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera délivrée en cas de dossier complet.
Néanmoins un tel délai s’inscrit dans les délais d’instruction d’une demande d’attestation de prolongation d’instruction afin de permettre à l’administration de vérifier le caractère complet du dossier de demande de titre. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Genet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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