Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2026 et 3 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, pour la porter ainsi à sept années.
Il soutient que la mesure contestée est disproportionnée dès lors que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas, en soi, de nature à permettre automatiquement à l’administration d’édicter une interdiction de retour supérieure à cinq ans alors qu’il réside sur le territoire français depuis environ quatre ans ; les délits dont il s’est rendu coupable ne constituent pas une atteinte aux personnes mais uniquement aux biens et ne caractérisent pas l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 février 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… C…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Cheramy, représentant M. A…, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 8 novembre 1987 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour la porter ainsi à sept ans.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.»
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. A…, qui avait déclaré être entré sur le territoire français en février 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans après que l’intéressé ait été interpellé, le 17 février 2024, par les services de la police nationale pour des faits de vol simple, violences aggravées, détention de stupéfiants. La mesure d’éloignement a été exécutée sous escorte policière le 14 mars 2024. En dépit de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, le requérant est revenu en France en mars 2025. Par une décision du 20 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français. Le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A… à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par un jugement n° 2501468 devenu définitif du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juin 2025. Par ailleurs, par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 3 septembre 2025, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison du sexe de la victime, rébellion, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. L’intéressé avait, en outre, préalablement fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de deux mois prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 17 mai 2022 pour des faits, notamment, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, eu égard à la date d’entrée récente du requérant sur le territoire français et aux nombreux délits qu’il y a commis depuis, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’il ne s’agirait pas d’atteinte aux personnes, la préfète du Puy-de-Dôme a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et prononcer, sans que cette meure soit disproportionnée, une prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, pour la porter à sept ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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