Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 déc. 2025, n° 2502568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C… E…, Mme F… D…, M. G… B… et Mme A… H…, représentés par Me Franceschini demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP n°02430224 D0007 du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Diez Entreprise pour l’installation d’une centrale photovoltaïque lieu-dit Pierregouneix à Nailhac ainsi que la décision du 7 mars 2025 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la SARL Diez entreprise et de la SAS DEPv2 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée par arrêté du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Dordogne a décidé, par un arrêté du 20 mai 2025, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision en litige, à la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… et autres ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E… et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, désigné représentant unique, à la préfète de la Dordogne, à la SARL Diez entreprise et à la SAS DEDPV2.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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