Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 mars 2026, n° 2506541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Cardoso en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été joint à l’arrêté en litige, l’identité du médecin qui a établi le rapport médical n’est pas connue, le rapport médical n’est pas signé et l’identité des médecins du collège de l’OFII n’est pas connue en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas mentionné si elle peut voyager sans risque ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… D…, ressortissante camerounaise née le 4 novembre 1975, est entrée en France le 18 septembre 2023 munie d’un visa Schengen valable du 4 mai 2023 au 31 octobre 2023. Le 14 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 18 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet soit tenu de joindre à sa décision portant refus de titre de séjour l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La seule circonstance que l’avis n’a pas été communiqué à la requérante par le préfet est dès lors, sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, l’avis du collège des médecins de l’OFII a été communiqué à Mme A… D… dans le cadre de l’instance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) ».
5. D’une part, en l’espèce, l’avis du 20 février 2025 a été émis par un collège de trois médecins instructeurs de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) au vu d’un rapport médical établi le 19 janvier 2025 par un autre médecin de l’OFII et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine de la requérante. Il ressort des pièces du dossier que ce rapport médical du 19 janvier 2025 a été signé par le médecin et que cet avis a été signé par les trois médecins instructeurs dont ne fait pas partie le médecin qui a signé le rapport médical. Cet avis mentionne qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de la requérante, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et par ailleurs que son état de santé lui permet de voyager sans risque pour sa santé. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 20 février 2025, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque pour sa santé, et il existe un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A… D… fait valoir qu’elle ne peut pas bénéficier du traitement approprié au Cameroun, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, la simple production d’ordonnances médicales et de certificats médicaux attestant de la nécessité d’un suivi médical régulier et des conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de soins ne saurait suffire, en l’espèce, à contester utilement les mentions de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’avis du collège de médecins de l’OFII produit à l’instance qu’il mentionne que l’état de santé de Mme A… D… lui permet de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9o L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
11. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine où existe un traitement approprié. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 précité.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. La requérante soutient qu’elle réside en France depuis 2023. Toutefois elle n’établit pas les liens qu’elle aurait tissés en France ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme A… D… soutient qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat dans son pays d’origine, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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